SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10800/84 de la requête N° 10849/84
présentée par I.F. présentée par F.D.
contre la France et Sté S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1984 par I.F.
contre la France et enregistrée le 7 février 1984 sous le No de
dossier 10800/84 et la requête introduite le 18 janvier 1984 par
F.D. et Sté S. et enregistrée le 1 mars 1984 sous
le No de dossier 10849/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérantes peuvent se résumer comme suit :
La première requérante I.F., née à Oslo (Norvège) en 1923, de
nationalité française, réside à la T. Elle est représentée devant la Commission
par Me Marcel Fournier, avocat honoraire.
La deuxième requérante, Mme F.D., née au Maroc en 1918, réside
à Monaco. Elle est la gérante et la représentante de la troisième
requérante, la Société ayant son siège social à la T.
Les requérantes sont propriétaires de divers terrains ruraux
situés à la T., commune du département des Alpes-Maritimes. Au
moment de leur acquisition par les requérantes ces terrains étaient
exploitables et constructibles en application du plan d'urbanisme de
la T.
Par arrêté du 13 mars 1979, le préfet du département des Alpes
Maritimes a rendu public le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la
T. élaboré par la commune de la T.. Les terrains des requérantes
furent classés dans la zone dite "zone de protection des sites" (ND)
du POS. Il en résultait une série d'interdictions d'utilisation des
terrains, parmi lesquelles l'interdiction d'implantation de serres, de
défrichement et d'établissement de carrières, ainsi qu'une
interdiction de construction sur les terrains des requérantes à
l'exception des immeubles destinés aux activités de tourisme et de
loisirs.
Le 15 mai 1979 les requérantes Sté S. et F. ont saisi le
tribunal administratif de Nice d'une demande en annulation de l'arrêté
du préfet des Alpes-Maritimes pour excès de pouvoir. Les requérantes
ont fait valoir que le POS portait atteinte à leurs droits de
propriété et de libre disposition de leurs biens, qu'il établissait
des discriminations entre les citoyens en rompant l'égalité de ceux-ci
devant les charges publiques et qu'il y avait erreur d'appréciation,
détournement de pouvoir et violation du Code de l'urbanisme français
et du Traité de Turin de 1860, qui prévoyait pour les habitants de la
région un droit de superficie pour pacage et pâturage dit "droit de
bandite".
Le 24 novembre 1981 le tribunal administratif de Nice a rejeté
les requêtes des requérantes. Il a estimé que le POS était conforme
au Code de l'urbanisme et aux principes constitutionnels, qu'aucune
erreur manifeste d'appréciation n'avait eu lieu et que le
détournement de pouvoir n'a pas été établi. Il a rejeté par ailleurs
les autres moyens des requérantes comme dépourvus de précision et a
souligné que les activités agricoles à caractère de pâture et pacage
sur les terrains des requérantes n'étaient nullement interdites par le
POS.
En février 1982 les requérantes F. et Sté. S. ont formé
un recours devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation du
jugement du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté du préfet
des Alpes-Maritimes.
Elles ont soutenu que le préfet avait commis une erreur
d'appréciation en classant leurs terrains dans la zone ND et que le
POS n'était pas conforme dans son but au Code de l'urbanisme. Elles
ont avancé en outre que le POS violait le principe de l'égalité des
citoyens devant les charges publiques et leur droit de propriété.
Le Conseil d'Etat par son arrêt du 29 juillet 1983 (notifié
aux requérantes le 19 octobre 1983) a rejeté l'appel en constatant
qu'il n'y avait eu ni erreur d'appréciation de la part du préfet, ni
incompatibilité avec le Code de l'urbanisme. Il a considéré en outre
que les autres moyens étaient imprécis et que le détournement de
pouvoir n'avait pas été établi. Enfin, il a précisé que le POS
n'avait pas privé les requérantes de leur droit de propriété.
GRIEFS
Les requérantes se plaignent de la décision du préfet des
Alpes-Maritimes ayant rendu public le POS de la commune de la T..
Elles considèrent que l'application du POS interdisant les
serres et le défrichement rend inexploitables les terrains dont elles
sont propriétaires et que de ce fait, il y a eu grave atteinte à leur
droit au respect de leurs biens en violation du Code de l'urbanisme,
de la Constitution française et du Traité de Turin de 1860. Tout en
reconnaissant le pouvoir de l'Etat de réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général, elles considèrent qu'elles ont été
arbitrairement atteintes dans leurs droits par détournement de pouvoir
et notent n'avoir reçu aucune indemnisation pour la limitation de
leurs droits. Elles invoquent l'article 1 du Protocole additionnel.
Les requérantes estiment en outre avoir été victimes d'une
discrimination du fait qu'il y aurait eu plusieurs dérogations au POS
de la T., permettant l'établissement de carrières et de stations
de criblage ou de concassage dans la région.
EN DROIT
1. La Commission estime que les requêtes présentent des éléments
de connexité quant aux faits et griefs et décide par conséquent de les
joindre, en application de l'article 29 de son Règlement intérieur.
2. Les requérantes soutiennent d'abord que le classement de leurs
terrains dans la zone ND du POS entraînant certaines restrictions de
l'usage de ceux-ci sans indemnisation, a porté atteinte à leurs droits
au respect de leurs biens garantis par l'article 1 du Protocole
(P1-1) additionnel.
La Commission constate que la mesure du classement n'a pas
touché la substance des droits de propriété des requérantes et ne peut
pas être assimilée à une expropriation formelle ou de fait. Elle note
cependant que cette mesure a apporté des restrictions quant à l'usage
des biens des requérantes et que ces restrictions doivent être
examinées sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1-2) qui dispose que les Etats ont le droit "de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général".
Les requérantes, tout en reconnaissant le droit pour l'Etat de
mettre en vigueur de telles lois, contestent en l'espèce la manière
dont ces lois ont été appliquées à leur égard et prétendent qu'il y a
eu de la part des autorités nationales saisies de l'affaire erreur
d'appréciation, fausse interprétation du Code de l'urbanisme et
violation du Traité de Turin de 1860.
La Commission rappelle d'abord que sa compétence se limite à
examiner les allégations relatives à une violation de la Convention.
Elle souligne en outre qu'en principe "il incombe aux autorités
nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et d'appliquer le
droit interne, même dans les domaines où la Convention s'en approprie
les normes" (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979,
série A n° 33, par. 46). Si ceci n'empêche pas les organes de la
Convention de conserver une compétence de contrôle de la manière dont
les autorités nationales ont appliqué la loi interne, il impose
néanmoins des limites à ce contrôle. La Commission précise qu'en
matière du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1-2)
les organes de la Convention doivent "se borner à contrôler la
légalité et la finalité de la restriction dont il s'agit" (Cour Eur.
D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, par. 62).
En l'espèce, la Commission constate que la mesure du
classement des terrains des requérantes en zone ND du POS avait une
base légale dans les articles L 123-1 et suivants du Code de
l'urbanisme et que le but des restrictions imposées aux requérantes, à
savoir la protection de la nature et des sites, entre bien dans le
cadre de l'intérêt général au sens du paragraphe 2 de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1-2) .
Pour autant que les requérantes se plaignent de ne pas avoir
reçu une indemnisation à la suite du classement de leurs terrains en
zone ND du POS, la Commission observe d'abord que la mesure du
classement, bien qu'elle ait entraîné certaines restrictions quant à
l'usage des terrains en question, telles que l'interdiction de
défrichement et d'implantation de serres, n'a aucunement interdit les
activités agricoles que les requérantes admettent comme
traditionnellement exercées sur ces terrains, à savoir les activités
de pacage et pâturage. La Commission constate en outre que les
requérantes n'ont pas montré qu'elles ont été obligées de modifier
l'usage de leurs terrains à la suite de leur classement en zone ND du
POS. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure
incriminée ne peut être considérée comme causant aux requérantes un
préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but
poursuivi par celle-ci.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérantes soutiennent encore avoir été victimes d'une
discrimination du fait qu'il y aurait eu plusieurs dérogations au POS
de la T. permettant le maintien ou l'établissement de carrières ou
de stations de criblage ou concassage dans la région.
La Commission examinant ce grief sous l'angle de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 14+P1-1) ,
observe qu'une discrimination n'est interdite par la Convention que lorsque des
mesures différentes sont prises à l'égard de personnes qui se trouvent dans une
situation comparable et qu'il n'y a lieu de constater une violation de
l'article 14 (art. 14) que si cette différence de traitement n'est pas
justifiée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire
"linguistique belge", série A n° 6, paragraphes 9 et 10).
La Commission estime que le simple fait que les terrains des
requérantes et d'autres terrains sur lesquels des activités
industrielles sont exercées se situent dans la même région ne suffit
pas en soi pour faire admettre que les requérantes et les
propriétaires de ces autres terrains se trouvent dans une situation
comparable.
Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ces motifs, la Commission
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES
et
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)