COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26421/95
F. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26421/95 introduite le
30 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 juin 1975, le requérant fut assigné par M. G. devant le
juge d'instance de Lucques dans le cadre d'une action possessoire afin
d'obtenir la réintégration d'une servitude de vue.
7. Après vingt-huit audiences, par jugement du 29 mars 1979, déposé
au greffe le 4 avril 1979, le juge d'instance fit droit à la demande
de M. G. et ordonna au requérant de démolir la construction qui
obstruait la vue de M. G. Le 12 juin 1979, le requérant interjeta appel
devant le tribunal de Lucques. Après quatre audiences, par jugement du
17 décembre 1980, déposé au greffe le 9 janvier 1981, le tribunal
constata que la procédure n'avait pas été notifiée au frère du
requérant alors que le permis de construire avait été délivré au nom
des deux frères et renvoya l'affaire devant le juge d'instance de
Lucques.
8. Le 15 avril 1981, M. G. reprit la procédure devant le juge
d'instance de Lucques. Après seize audiences, par jugement du
16 mars 1985, déposé au greffe le 22 mars 1985, le juge d'instance fit
droit à la demande de M. G. et ordonna au requérant et à son frère de
démolir la construction qui obstruait la vue de M. G. Le 29 mai 1985,
le requérant interjeta appel devant le tribunal de Lucques. Après
quatre audiences, par jugement du 15 avril 1988, déposé au greffe le
14 septembre 1988, le tribunal confirma le jugement du juge d'instance.
Le 17 décembre 1988, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 23 avril 1992, déposé au greffe le 20 mars 1993, la Cour rejeta le
pourvoi du requérant.
9. Entre-temps, le 23 décembre 1988, M. G. mit le requérant et son
frère en demeure d'exécuter le jugement du juge d'instance de Lucques.
Le 13 février 1989, M. G. demanda au juge d'instance de Lucques,
faisant fonction de juge de l'exécution, de déterminer les modalités
d'exécution du jugement. Les parties se présentèrent devant le juge le
23 mars 1989. Par ordonnance du 12 avril 1989, le juge désigna une
entreprise chargée d'effectuer les travaux.
10. Le 17 mars 1989, le requérant demanda au président du tribunal
de Lucques de suspendre l'exécution du jugement étant donné que la Cour
de cassation ne s'était pas encore prononcée sur son pourvoi du
17 décembre 1988. Après deux audiences, par ordonnance du 15 juin 1989,
déposée au greffe le 30 juin 1989, le tribunal suspendit la procédure
d'exécution dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
11. Le 7 avril 1994, M. G. reprit la procédure devant le juge
d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de l'exécution.
A l'audience du 2 juin 1994, le requérant ayant fait opposition à
l'exécution, le juge renvoya l'affaire à la demande de M. G. au
20 septembre 1994. Entre-temps, le 8 août 1994, le requérant ayant
demandé au juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge de
l'exécution, de déterminer les modalités d'exécution d'un arrêt rendu
par la cour d'appel de Florence dans le cadre d'une action pétitoire
entre les mêmes parties et ayant trait à la même servitude, l'audience
du 20 septembre 1994 fut renvoyée au 13 octobre 1994 afin de les
traiter parallèlement. Après deux audiences, par ordonnance du
23 mars 1995, déposée au greffe le 12 avril 1995, le juge d'instance
de Lucques chargé de la procédure d'opposition s'estima incompétent
ratione valoris et renvoya les parties devant le tribunal de Lucques.
12. Le 27 avril 1995, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Lucques. L'audience prévue pour le 9 juin 1995 fut remise
au 2 février 1996 en raison d'une grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juin 1975 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré vingt ans et sept mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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