SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23304/94
présentée par F.R.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par F.R. contre l'Italie
et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23304/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant
à Imola.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 avril 1991, le juge d'instance d'Imola condamna le requérant
pour faux en écritures à une peine d'emprisonnement de dix mois.
Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel de Bologna confirma
la condamnation du requérant.
Le 17 mars 1993, le requérant fut placé en détention à la maison
d'arrêt de Bologna. Au cours d'une visite médicale il fut constaté que
sa jambe droite présentait des séquelles de poliomyélite ; qu'il portait
une prothèse ; qu'il présentait en outre des problèmes de surdité à
l'oreille droite et souffrait de troubles respiratoires.
Entre le 22 mars et le 31 mars 1993, le requérant fut examiné trois
fois par un médecin généraliste et une fois par un orthopédiste. Il subit
également un examen radiologique.
Le 1er avril 1993, le requérant fut informé qu'il serait transféré
à une autre prison. Contraint de se diriger vers une camionnette,
menottes aux mains, il tomba plusieurs fois. Amené à la gare, il attendit
trois heures dans la camionnette le départ du train pour Milan. Arrivé
à destination, il fut conduit, par camionnette, à la prison de Milan.
A la prison de Milan, le requérant fut examiné par un médecin.
Constatant ses difficultés de marcher, il lui fournit une béquille. Il
conseilla de le loger à l'infirmerie ou dans une cellule au rez-de-
chaussée et lui prescrivit un médicament anti-inflammatoire.
Le 7 avril 1993, le requérant fut transféré en train à la prison de
La Spezia. Le médecin de la prison décida de le placer à l'infirmerie.
Le 9 avril 1993, le requérant demanda au juge d'exécution des peines
de La Spezia de bénéficier d'une suspension de la peine, ou d'être placé
en détention à son domicile, en raison de son état de santé.
Le même jour, il sollicita en vain un colloque avec le directeur de
la prison et avec le juge d'exécution des peines.
A la demande du juge d'exécution des peines, le médecin de la prison
rédigea, le 21 avril 1993, un rapport sur l'état de santé du requérant.
Ce rapport faisait état des difficultés de marcher et de la difficulté
de vivre dans l'établissement pénitentiaire dues à l'architecture des
locaux.
Le 24 avril 1993, le juge d'exécution des peines de La Spezia rejeta
la demande du requérant et transmit le dossier au tribunal d'exécution
des peines de Genova.
Il ressort du dossier que le requérant fut été examiné par le
médecin généraliste les 22 et 23 avril 1993. Le 28 avril 1993, le
requérant fut examiné par un orthopédiste, qui rédigea un rapport faisant
état de ce que le requérant ne supportait pas sa prothèse. Il constata
cependant que le requérant était en attente d'une nouvelle prothèse. Le
4 mai 1993, le médecin généraliste examina à nouveau le requérant.
Le 13 mai 1993, A la demande du tribunal d'exécution des peines de
Bologna, le médecin de la prison rédigea le 13 mai 1993, un rapport sur
l'état de santé du requérant. Celui-ci devait assister à une audience à
Bologna fixée au 19 mai 1993. D'après ce rapport, le requérant avait de
grosses difficultés de se déplacer avec sa nouvelle prothèse, même avec
des béquilles, et de vivre au quotidien dans l'établissement
pénitentiaire, en raison de l'architecture des locaux.
Le 14 mai 1993, le requérant demanda au juge d'exécution des peines
de La Spezia de bénéficier d'un congé spécial en raison de son état de
santé. Le 27 mai 1993, il introduisit la même demande devant le juge
d'exécution des peines de Bologna. Ces demandes n'eurent pas de suite.
Dans l'intervalle, à savoir le 17 mai 1993, le requérant avait été
transporté par ambulance à la prison de Bologna où il fut placé à
l'infirmerie.
Le 19 mai 1993, devant être conduit devant le juge d'instance
d'Imola, le requérant fit une chute sur les escaliers du tribunal. Amené
à l'hôpital, il fut examiné par un orthopédiste, qui constata une
contusion au genou droit et une entorse à la cheville droite. Ramené à
la prison de Bologna, il fut placé à l'infirmerie, où, selon le
requérant, des soins médicaux ne lui furent dispensés que le lendemain
matin.
Le 20 mai 1993, le requérant fut examiné par le médecin de la
prison, qui conseilla de le faire examiner à l'hôpital de Bologna
spécialisé en orthopédie.
Le 21 mai 1993, le requérant fut visité par un orthopédiste à la
prison. Ce dernier ordonna un contrôle près l'hôpital de Bologna. Les 22
et 27 mai, le requérant fut à nouveau examiné.
Le 29 mai 1993, le médecin de la prison ordonna un cycle de
physiothérapie ainsi qu'un contrôle de la prothèse à l'hôpital. Le
2 juin 1993, le requérant fut à nouveau examiné par l'orthopédiste ; le
5 juin 1993, il fut examiné par un physiothérapeute.
Le 7 juin 1993, le requérant introduisit une demande devant le juge
d'exécution des peines de Bologna tendant, d'une part, à obtenir le
contrôle médical à l'hôpital et, d'autre part, à obtenir la détention à
son domicile ou la suspension de la peine ainsi que son transfert à la
prison de Bologna.
Le 8 juin 1993, le requérant demanda au Ministère de la Justice
d'être transféré à la prison de Bologna.
Le 17 juin 1993, le médecin de la prison de Bologna constata dans
un rapport que le requérant bénéficiait d'une physiothérapie à la prison
de Bologna et que l'autorisation de l'autorité judiciaire pour pouvoir
amener le requérant à l'hôpital de Bologna était attendue.
Le 19 juin 1993, le requérant fut transféré en ambulance à la prison
de La Spezia. A l'arrivée, il fut examiné par le médecin et placé à
l'infirmerie. Il fut soigné par des anti-inflammatoires et analgésiques.
Le 21 juin 1993, le requérant demanda au juge de l'exécution des
peines de La Spezia d'être placé en détention à son domicile ou de
pouvoir bénéficier d'une suspension de la peine.
Par décision du 25 juin 1993, le juge d'exécution des peines de
Bologna rejeta cette demande au motif que le requérant bénéficiait d'une
physiothérapie. Il autorisa néanmoins l'examen du requérant à l'hôpital
de Bologna.
Le 3 juillet 1993, le médecin de la prison de La Spezia demanda au
directeur de la prison et au Ministère de la Justice l'autorisation
d'amener le requérant à l'hôpital de Bologna ou de l'affecter à la prison
de Bologna. Cette demande n'eut pas de suite.
Le 7 juillet 1993, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal de l'exécution des peines de Bologna, tendant à obtenir la
détention à son domicile.
Le 19 juillet 1993, le requérant adressa un courrier au Ministère
de la Justice, par lequel il demandait d'accélérer l'examen de son
affaire.
Dans un rapport médical, établi le 15 juillet 1993 à la demande du
tribunal d'exécution des peines de Bologna, le médecin de la prison de
La Spezia fit état des difficultés du requérant de se déplacer avec sa
nouvelle prothèse, dont la vérification par l'hôpital de Bologna se
révélait nécessaire.
Il ressort du dossier que le requérant était tombé plusieurs fois
et avait été examiné par un médecin à la prison de La Spezia les 7, 9,
20 et 21 juillet et les 1er août, 2, 8 et 16 août 1993. Le 25 août, le
médecin de la prison recommanda une consultation par un orthopédiste
spécialisé.
Le 14 août 1993, le requérant introduisit devant la cour d'appel de
Bologna une demande en récusation du présidant du tribunal de l'exécution
des peines de Bologna. Cette demande fut rejetée par la suite.
Par décision du 14 septembre 1993, notifiée le 15 septembre 1993,
le tribunal de Bologna fit droit à la demande du requérant et ordonna sa
mise en détention à son domicile en raison de son état de santé.
Le 19 septembre 1993, le requérant fut transféré en ambulance à son
domicile.
Il ressort du dossier que pendant la période de détention à son
domicile le requérant fut autorisé à effectuer les examens et visites
demandés.
En vertu d'une décision rendue le 9 novembre 1993 par le tribunal
d'exécution des peines de Genova, le requérant fut remis en liberté le
2 décembre 1993.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ses conditions de détention. Il fait
d'abord valoir qu'en avril 1993 il a été transféré à la prison de La
Spezia dans des conditions inhumaines.
Il fait ensuite valoir que, portant une prothèse, il n'a pas
bénéficié de l'assistance médicale nécessaire pour soigner sa jambe
droite atteinte de poliomyélite. Le requérant se plaint notamment de ne
pas avoir été transféré pour des contrôles médicaux à l'hôpital de
Bologna, spécialisé dans ce type de soins et qu'il n'a pas bénéficié de
la physiothérapie dont il avait besoin, malgré les documents officiels
affirmant le contraire. Il fait également valoir qu'il a été soigné
uniquement par des antiinflammatoires et des analgésiques qui lui
auraient provoqué des allergies et une inflammation des voies urinaires.
Il soutient que ce traitement constitue une grave atteinte à sa santé,
en violation des articles 1, 3 et 4 par. 3, de l'article 5 par. 3, 4 et
5, de l'article 10 par. 2 et de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ses conditions de détention en général et,
en particulier, de l'absence d'assistance médicale adéquate. Il se plaint
en outre des conditions dans lesquelles il a été transféré de la prison
de Bologna à la prison de La Spezia en avril 1993.
La Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui est libellé comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
1. Quant au grief tiré des conditions dans lesquelles s'est déroulé le
transfert du requérant de la prison de Bologna à la prison de La Spezia,
la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus, et dans le délai des six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission constate que ce transfert a eu lieu entre
le 1er avril et le 7 avril 1993, alors que la présente requête a été
introduite le 8 novembre 1993, bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. S'agissant des griefs portant sur les conditions de détention et
l'assistance médicale, à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26), la
Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum
de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la
Convention. L'appréciation de ce minimum est, par son essence même,
relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment
de la durée du traitement et de ses conséquences physiques et mentales,
ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime,
etc. (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission rappelle ensuite que l'Etat est tenu de contrôler en
permanence les conditions de détention de manière à garantir la santé et
le bien-être des prisonniers, compte dûment tenu des exigences
habituelles et raisonnables de l'emprisonnement (No 13047/87,
déc. 10.3.88, D.R. 55, pp. 271, 290 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm.
5.12.75, D.R. 18, pp. 100, 123, 124).
En l'espèce, la Commission relève que dès sa mise en détention, le
requérant a été soumis à de nombreux examens et traitements médicaux et
que son état de santé a été constamment suivi par les autorités
sanitaires dont il dépendait. Ainsi qu'il ressort des fiches et rapports
médicaux versés au dossier, il a été examiné tour à tour par des médecins
généralistes et spécialistes, dans les différents établissements
pénitentiaires, bien qu'il n'ait pu bénéficier d'un examen médical à
l'hôpital de Bologna avant son placement en détention à son domicile.
A la lumière des données qui sont contenues dans le dossier, la
Commission estime que rien ne permet de douter que le requérant ait eu
à sa disposition les soins médicaux adéquats à son état de santé ou de
croire que les conditions de détention dénoncées par le requérant aient
atteint le minimum de gravité dont il a été fait état ci-dessus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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