sur la requête No 21515/93
présentée par F. S.G. et autres
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1992 par F. S.G. et
autres contre l'Espagne et enregistrée le 11 mars 1993 sous le No de
dossier 21515/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 25 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont quatre ressortissants espagnols résidant à
Alicante (Espagne). Lors de l'introduction de leur requête, ils
étaient représentés par Me Garcia Merenciano d'Alicante. Le
24 novembre 1993, ils ont révoqué la procuration donnée à leur avocat
et désigné Me Antonio Moreno Canoves d'Alicante en tant que leur
nouveau représentant devant la Commission.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une procédure civile les opposant, en tant que
propriétaires de certains lots d'un immeuble, à la Communauté des
propriétaires, les requérants furent condamnés par décision de
l'Audiencia Provincial de Valence, en date du 29 novembre 1989. Ils se
pourvurent en cassation auprès du Tribunal Suprême. Le pourvoi en
cassation fut admis à examen et l'audience au fond fut fixée au
9 mars 1992.
Le jour même où devait se tenir l'audience, à savoir le
9 mars 1992, l'avocat des requérants demanda son ajournement en y
adjoignant un certificat médical délivré le 6 mars, dans lequel il
était indiqué qu'il souffrait d'une prostatite aigüe nécessitant un
traitement de 15 à 20 jours pendant lequel il ne serait pas en mesure
de remplir ses obligations professionnelles.
Par décision du 9 mars 1992 notifiée à l'avocat le 24 mars, le
Tribunal Suprême rejetait la requête au motif qu'elle était tardive.
L'audience eut lieu comme prévu le 9 mars en l'absence du conseil
des requérants. Au cours de celle-ci, la partie adverse présenta
oralement ses observations.
Par arrêt en date du 23 mars 1992, le Tribunal Suprême rejeta le
pourvoi en cassation formé par les requérants.
Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur les articles 24 de la Constitution (droit
à un procès équitable) et 6 par. 1 de la Convention. Par décision du
6 juillet 1992, la haute juridiction, après avoir constaté, d'une part,
que l'arrêt du Tribunal Suprême était suffisamment motivé et fondé en
droit, et d'autre part, que les requérants avaient pu soumettre dans
leur mémoire en cassation les arguments qu'ils avaient estimés
pertinents, rejeta le recours comme étant manifestement dépourvu de
contenu constitutionnel.
GRIEFS
Les requérants se plaignaient du refus opposé à leur demande
d'ajournement de l'audience du 9 mars 1992. Ils estimaient que les
principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont de ce fait
été enfreints et invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 décembre 1992 et enregistrée
le 11 mars 1993.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1993.
Le 24 novembre 1993, les requérants ont révoqué la procuration donnée
à leur avocat et désigné un nouveau représentant devant la Commission.
Par télécopie en date du 25 janvier 1994, les requérants ont exprimé
le souhait de se désister de la procédure devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite d'un tel examen, au sens de l'article 30 par. 1
in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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