TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49020/99
présentée par F. SANTOS LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 23 juin 1999,
Vu la décision partielle du 19 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, F. Santos Lda, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Odemira (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de son gérant, Mme Maria José Fachadas, et est représentée devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 avril 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém une demande en dommages et intérêts contre l’un de ses associés, M. J.C.G. Elle demanda le remboursement de certaines sommes que le défendeur aurait reçues pour le compte de la société sans les verser à cette dernière.
Le défendeur déposa ses conclusions en réponse à une date non précisée. La première requérante déposa sa réplique le 10 septembre 1990.
Par une décision du 15 juillet 1996, le juge accueillit l’une des exceptions soulevées par le défendeur et débouta la requérante de ses prétentions.
Sur appel de la requérante, la cour d’appel (Tribunal da Relação) d’Évora annula la décision entreprise par un arrêt du 4 décembre 1997 et ordonna la poursuite de la procédure.
Le 15 janvier 1999, le dossier fut transmis au tribunal d’Odemira, suite à l’extinction du tribunal de grande instance de Santiago do Cacém.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal d’Odemira.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 5 avril 1990 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré onze ans et sept mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet que certains retards eurent lieu pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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