SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13899/88
présentée par F. Spa
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1988 par F. Spa contre
l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13899/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 21 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 3 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante est la société F., société par actions ayant son
siège à Foggia et agissant en la personne de son représentant légal,
Glauco MARTINELLI, un ressortissant italien résidant à Carmignano.
Devant la Commission, la société est représentée par Maître
Giuseppe CASTELLI, avocat à Pescara.
Par acte déposé au greffe le 10 juin 1987, la requérante
assigna l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro), organisme d'assurance des accidents du travail, devant le
juge d'instance ("pretore") de Foggia. La requérante demandait au
juge d'instance de déterminer au moyen d'une expertise le montant des
primes d'assurance contre les accidents du travail de ses ouvriers
effectivement dues à l'INAIL de 1979 à 1986 et la restitution des
sommes indûment versées à cet organisme en raison du taux erroné
appliqué par celui-ci dans ses calculs. L'affaire fut inscrite au
rôle à une date qui n'a pas été précisée. Le 16 janvier 1989, le juge
d'instance de Foggia fixa la première audience au 4 avril 1989. A
cette date l'INAIL ne comparut pas. Le juge d'instance décida de
procéder par défaut et fixa une audience en vue du début des
opérations d'expertise au 27 juin 1989. Cette audience n'eut pas lieu
en raison de l'empêchement du juge chargé de l'affaire. Le nouveau
magistrat chargé de l'affaire fixa une nouvelle audience pour le
17 octobre 1990.
Entre-temps, par acte déposé au greffe le 4 juillet 1987, la
requérante demanda au juge d'instance de Foggia de condamner l'INAIL
au remboursement de la somme de 21.800.300 lires due au titre des
primes versées en 1986 et 1987. Le 17 janvier 1989, le magistrat
saisi fixa la première audience au 14 avril 1989. Toutefois, le 27
février 1989, l'INAIL accepta de régler la somme réclamée par la
requérante (le 6 avril 1989, l'INAIL ordonna à sa banque de payer à la
requérante la somme en question). L'audience en vue de déterminer
judiciairement les frais de procédure fut fixée au 17 octobre 1990
après avoir été remise à deux reprises, les 14 avril 1989 et
21 septembre 1989, à la demande de la requérante.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée des deux procédures
ci-dessus et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans chacune d'elles.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 avril 1988
et enregistrée le 30 mai 1988.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1990
et la requérante y a répondu le 3 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée des deux procédures et
invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que les deux procédures ont pour objet
la restitution de sommes que la requérante estime avoir indûment
versées à l'INAIL à titre de primes d'assurance contre les accidents
du travail de ses ouvriers.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le juge d'instance de Foggia date du 10 juin
1987 et que l'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date qui
n'a pas été précisée. Une première audience fut fixée au 4 avril
1989, à laquelle l'INAIL ne se présenta pas et une seconde audience au
27 juin 1989. Cette dernière fut reportée au 17 octobre 1990 en raison
de l'empêchement du magistrat chargé de l'affaire.
A cette date la première procédure avait duré environ
trois ans et quatre mois.
La deuxième assignation devant le juge d'instance de Foggia
date du 4 juillet 1987. L'affaire fut inscrite au rôle peu après à
une date qui n'a pas été précisée. La première audience fut fixée par
le magistrat au 14 avril 1989. Un règlement amiable du litige eut
lieu le 27 février 1989. L'audience en vue de déterminer
judiciairement les frais de la procédure a été fixée au
17 octobre 1990 suite à deux remises d'audience successives demandées
par la requérante (le 14 avril 1989 et le 21 septembre 1989).
A la date du règlement amiable du litige, le 27 février 1989,
la deuxième procédure était pendante depuis environ dix-neuf mois.
Selon la requérante, le laps de temps écoulé dans chaque
procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée des deux procédures litigieuses soulève des problèmes
complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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