Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 6 avril 1988 par la
société par actions, F. Spa, contre l'Italie (Requête no 13899/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 16 avril 1992 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 8 juillet 1991, la société requérante s'est plainte
de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 13 février 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 479e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la société
requérante, propositions complétées par lettre du Président de la
Commission en date du 8 avril 1993;
Attendu que, lors de la 494e réunion des Délégués, tenue
le 18 mai 1993, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à la société requérante
comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 000 de
lires italiennes au titre du préjudice moral et 5 000 000 de lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
15 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 17 septembre 1992 et 18 mai 1993, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a informé le Comité
des Ministres de ce que les réformes adoptées pour accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 adoptée dans
l'affaire Zanghì) s'appliqueraient aussi aux situations comme celle
en cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à la société requérante
le 17 novembre 1993 la somme totale de 15 000 000 de lires
italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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