SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19821/92
présentée par F.-X. G. et M. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mars 1992 par F.-X. G. et M. G.
contre la France et enregistrée le 13 avril 1992 sous le N° de
dossier 19821/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 juin 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 novembre 1993, les observations complémentaires présentées le
30 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 7 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1960 et 1958, de
nationalité française et suisse, sont frère et soeur. Ils détiennent
chacun 50 % d'une société civile agricole G.F. dont le siège social est
à Conde-sur-Vesgre (France) et qui produit des plants d'asperges et de
fraisiers.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par leur
père M. Lucien Girardin, qui réside en Suisse.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 20 mars 1980, le ministre de l'Agriculture prit un arrêté,
instituant la certification obligatoire des plants et variétés de
fraisiers à grande diffusion. Les petites exploitations étaient exclues
de cette certification.
Le 21 décembre 1983, le Conseil d'Etat, saisi par la société G.F.
d'un recours à l'encontre de cet arrêté, l'annula.
Par trois arrêtés en date respectivement des 12 septembre,
7 novembre 1986 et 3 mars 1987, le ministre de l'Agriculture prescrivit
la certification obligatoire de plants de variétés de fraisiers en
modifiant la liste des variétés visées et institua un règlement
technique annexe applicable à la production, au contrôle et à la
certification des semences de fraisiers. Les petites exploitations
étaient toujours exclues de cette certification.
La société G.F. introduisit successivement trois requêtes datées
respectivement des 1er décembre 1986, 6 février et 18 mai 1987, devant
le Conseil d'Etat, tendant à l'annulation desdits arrêtés.
Le 2 décembre 1991, le Conseil d'Etat, sans statuer au fond,
annula les trois arrêtés en raison d'irrégularités de procédure.
Entre-temps, la société G.F. avait pratiquement abandonné la production
de plants de fraisiers.
GRIEF
Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mars 1992 et enregistrée le
13 avril 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations, après
prorogation du délai initialement imparti, le 18 novembre 1993 et le
30 novembre 1993. Le représentant des requérants y a répondu le
7 janvier 1994.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant
le Conseil d'Etat qui a débuté, selon les arrêtés attaqués, le
1er décembre 1986, le 6 février et le 18 mai 1987, pour se terminer le
2 décembre 1991. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
1. Sur la qualité de victimes des requérants au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention
Le Gouvernement ne conteste pas la qualité de victimes des
requérants, dès lors qu'ils sont les associés de la société G.F. partie
à la procédure devant le Conseil d'Etat.
La Commission relève en premier lieu que les requérants n'étaient
pas parties à la procédure interne, laquelle ne concernait que la
société G.F. La Commission note en outre que la société G.F. n'est pas
elle-même partie à la procédure devant elle.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention, selon laquelle un actionnaire majoritaire peut se
prétendre "victime", sous l'angle de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, d'une décision affectant les droits patrimoniaux de la
société (voir par exemple N° 7598/76, déc. 17.7.80, D.R. 21 pp. 5, 57).
En l'espèce, la Commission considère que les requérants,
détenteurs chacun de la moitié du capital de la société civile G.F. et
agissant ensemble, ont un intérêt légitime pour se prétendre victimes
au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention de la durée de la
procédure litigieuse, dans la mesure où les conditions d'exploitation
de leur société ont été affectées en l'espèce.
2. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Le Gouvernement reconnaît que le droit de produire et de
multiplier des variétés de fraisiers, que les requérants invoquent, est
un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il estime toutefois que la procédure litigieuse
échappe au champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dès
lors qu'elle ne concernait pas des contestations sur les droits de
caractère civil des intéressés.
Le Gouvernement fait observer que la procédure tendait à
l'annulation d'actes réglementaires et n'avait donc nullement pour
objet de faire statuer directement le juge administratif sur les droits
individuels des requérants. Selon le Gouvernement, les recours
tendaient uniquement à faire trancher de la légalité d'actes de portée
générale.
Les requérants combattent cette thèse. Ils estiment que
l'annulation par le Conseil d'Etat des trois arrêtés était déterminante
pour leurs droits de caractère civil et ce indépendamment de la nature
du contentieux.
Ils ajoutent que la contestation portait non seulement sur leurs
droits patrimoniaux, dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat leur
ouvrait droit à un recours ultérieur en réparation de l'éventuel
préjudice patrimonial subi, mais également sur leur droit de propriété,
puisque les arrêtés en question réglementaient l'usage de leurs terres.
La Commission a examiné les arguments développés par les parties
au sujet de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à la procédure litigieuse. Elle estime que cette question
soulève en l'espèce des problèmes juridiques complexes qu'elle ne
saurait résoudre au stade de la recevabilité. Elle décide donc de
joindre cette question à l'examen du fond de l'affaire.
3. Sur le bien-fondé de la requête
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure devant
le Conseil d'Etat relative à l'annulation des trois derniers arrêtés.
La procédure, qui avait comme points de départ trois requêtes de
la société G.F. respectivement des 1er décembre 1986, 6 février et
18 mai 1987, s'est achevée le 2 décembre 1991.
Selon le Gouvernement, cette durée s'explique tout d'abord par
la complexité de l'affaire. L'administration de l'agriculture aurait
été confrontée à des incertitudes quant aux modalités d'adoption des
arrêtés attaqués. Elle estimait, comme elle l'a fait valoir devant le
Conseil d'Etat, que la commission spécialisée dont la consultation
préalable avait été rendue obligatoire par un décret de 1981, avait été
supprimée par un décret postérieur. Cette question a été tranchée par
l'arrêt du Conseil d'Etat, qui a jugé que la commission spécialisée
n'avait pas été supprimée de sorte que sa consultation était
obligatoire.
Le Gouvernement fait ensuite observer que cette solution
juridiquement nouvelle emportait des conséquences graves pour
l'administration de l'agriculture, lesquelles auraient incité la haute
juridiction à peser sa décision.
Les requérants combattent cette thèse. S'agissant de la
complexité de l'affaire, ils sont d'avis que les incertitudes quant aux
modalités d'adoption des arrêtés attaqués n'empêchaient pas le Conseil
d'Etat de statuer au fond sur le détournement de pouvoir. Ils estiment
qu'en réalité la longueur de la procédure s'explique par l'encombrement
du rôle de la juridiction administrative.
Pour ce qui a trait au contexte et à l'enjeu du litige, les
requérants considèrent que la gravité des conséquences d'un procès pour
l'Etat défendeur ne saurait dispenser la juridiction saisie de faire
diligence.
Compte tenu des critères selon lesquels le caractère raisonnable
de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention s'apprécie, la Commission estime que la durée de la
procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de
fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement
mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen approfondi qui
relève du fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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