SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18194/91
présentée par F.A.Q.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1991 par F.A.Q. contre la
France et enregistrée le 14 mai 1991 sous le No de dossier 18194/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 juillet 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante
EN FAIT
Le requérant, Ghanéen, est né en 1960 à Akim-Oda (Ghana) et
réside en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant a quitté le Ghana le 28 novembre 1986.
Après un séjour au Togo, il est entré en France le 7 janvier 1987
et a déposé une demande d'asile politique le 9 janvier 1987 auprès de
l'O.F.P.R.A.
Il exposait, à l'appui de sa demande, qu'il avait été arrêté le
20 novembre 1986, incarcéré et torturé en raison de son appartenance
au "Ghana Democratic Movement".
Le 23 avril 1987, l'O.F.P.R.A. rejeta sa demande au motif que
"ses déclarations vagues et insuffisamment circonstanciées n'emportent
pas la conviction et sont par ailleurs dénuées de tout élément sérieux
et probant susceptible d'établir la réalité des persécutions dont il
dit avoir été l'objet".
Le 20 décembre 1990, la Commission des recours des réfugiés
rejeta le recours du requérant en considérant "que les pièces du
dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et
pour fondées les craintes énoncées".
Le 21 janvier 1991, la Préfecture du Val d'Oise invita le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 5 février 1991, le Préfet du Val d'Oise rejeta le recours
gracieux formé par le requérant contre l'invitation à quitter le
territoire.
A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant
produit :
- un avis de recherche à son nom de la police ghanéenne et daté du
30 novembre 1986 mentionnant qu'il est recherché pour subversion
et complicité de sabotage ;
- une lettre de son employeur datée du 5 décembre 1986 l'informant
de ce qu'il est licencié sur le champ car il a été impliqué dans
une affaire avec le P.N.D.C. (Provisional National Defence
Council) le 20 novembre 1986 ;
- une lettre d'un avocat de Osu-Accra (Ghana) l'informant de ce
qu'il a été condamné par défaut à 17 ans d'emprisonnement avec
travaux forcés ;
- une lettre de sa mère du 2 janvier 1991 lui donnant la même
information et lui conseillant, pour sa sécurité, de ne pas
tenter de rentrer au Ghana ;
- une lettre du "Ghana Democratic Movement" à Londres, lui
conseillant d'être vigilant car des "assassins" ont été envoyés
en Europe pour éliminer les membres du "Ghana Democratic
Movement".
- avec ses observations complémentaires, le requérant a fourni une
copie de sa carte de membre du "Ghana Democratic Movement".
GRIEFS
Le requérant expose qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il risque d'être immédiatement arrêté et qu'il craint pour sa vie.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 3 mars 1991 et enregistrée le
14 mai 1991.
Le 14 mai 1991, le Président de la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du
Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser
le requérant vers le Ghana avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête lors de
sa session devant se tenir du 27 mai au 7 juin 1991.
Le 7 juin 1991, la Commission a décidé de proroger l'application
de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 12 juillet 1991.
Les observations du Gouvernement ont été produites le 1er juillet
1991 après qu'une prorogation du délai ait été accordée par le
Président.
Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
13 septembre 1991.
Les observations du requérant ont été produites le
27 juillet 1991.
Le 4 septembre 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement à présenter des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
19 octobre 1991, puis, le 18 octobre 1991, de la proroger jusqu'au
13 décembre 1991.
Le 21 octobre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations
complémentaires.
Le requérant a présenté ses observations complémentaires en
réponse le 26 novembre 1991.
Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
17 janvier 1992.
Le 11 janvier 1992, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'à la fin
de la session suivant le prononcé de l'arrêt V. et P. par la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il risque d'être immédiatement arrêté et qu'il craint pour sa vie.
Le Gouvernement rappelle en premier lieu que la Convention ne
garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un
pays déterminé.
Il soutient par ailleurs que le requérant ne saurait se prévaloir
de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure
d'éloignement du territoire national. Il souligne sur ce point qu'avant
de prendre une telle mesure, le Préfet doit notamment vérifier si la
mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter, pour la
situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une
exceptionnelle gravité".
Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement conclut que, quand bien même la reconduite du
requérant à la frontière du Ghana serait susceptible de l'exposer à des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, cet
acte ne pourrait être réalisé qu'en exécution d'un arrêté de reconduite
qui peut faire l'objet d'un recours suspensif et efficace.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est en effet pas pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés, n'a pas, par ailleurs, formé de
recours contre la décision de l'inviter à quitter le territoire, il
dispose en outre, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté
de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre. Enfin,
d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il dispose d'un recours
contre le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée. Il rappelle sur ce point que la Convention
ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile et qu'en outre
une mesure d'éloignement n'est pas en elle-même contraire à la
Convention.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Ghana.
Le requérant souligne qu'il a exercé un recours gracieux devant
le Préfet contre l'invitation à quitter le territoire. Il a ensuite
fait un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur.
Il ajoute qu'il n'a pas fait de recours devant le Conseil d'Etat
car celui-ci n'est pas suspensif et il ne pouvait plus régler les
honoraires d'un avocat dont le ministère est obligatoire pour présenter
ce recours. Le requérant maintient par ailleurs qu'il ne peut retourner
au Ghana sans crainte pour sa vie.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cer individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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