SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28136/95
présentée par F.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par F.A. contre la
France et enregistrée le 4 août 1995 sous le No de dossier 28136/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 25 juillet 1996;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité irakienne, né en 1941, est médecin
généraliste et réside à Bourges. Devant la Commission, il est
représenté par Maître André Jacquet, avocat au barreau de Bourges.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le divorce du requérant fut prononcé le 12 février 1987 par le
tribunal de grande instance de Bourges. Le tribunal fixa également les
mesures provisoires relatives à la garde des deux enfants mineurs par
la mère et le droit de visite et d'hébergement du père. Enfin, le
tribunal condamna le requérant à payer mensuellement une somme de deux
mille francs pour l'entretien des enfants.
Par requête du 9 novembre 1992, le requérant saisit le juge aux
affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bobigny d'une
demande de révision à la baisse de la pension alimentaire versée pour
ses enfants.
L'audience devant le juge aux affaires matrimoniales de Bobigny
se déroula le 10 février 1993. Le requérant n'eut plus de nouvelles de
son affaire pendant deux ans.
Par ordonnance du 17 février 1995, le juge aux affaires
matrimoniales rejeta la demande du requérant. Le requérant en interjeta
appel le 23 février 1995 et déposa ses conclusions le 11 juillet 1995.
Le 26 juin 1996, la cour d'appel de Paris tint une audience de
mise en état.
A ce jour, la cour d'appel de Paris n'a toujours pas statué.
L'audience est fixée au 23 septembre 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juillet 1995 et enregistrée le
4 août 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1996, et
le requérant y a répondu le 25 juillet 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur considère que la durée de la procédure
en l'espèce résulte principalement du temps mis en première instance
par le juge aux affaires matrimoniales pour rendre son délibéré et
admet que ce délai peut être considéré comme excessif au regard de la
jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où il ne
peut se justifier ni par la complexité de l'affaire, ni par le
comportement du requérant.
Le requérant considère que la durée de la procédure est
excessive. Il affirme que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que
ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la
procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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