COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29650/96
Fabio Bramante
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29650/96 introduite le 12 avril 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Claudio Lucisano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 février 1985, le requérant assigna M. R., conducteur d’autobus, la compagnie des transports de Rome (A.T.A.C.) et une compagnie d’assurance devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
7.La mise en état de l’affaire commença le 22 mai 1985 et se termina, dix audiences plus tard, le 5 octobre 1989, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 7 mars 1990. Par jugement du 2 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1990, le tribunal fit en partie droit aux demandes du requérant.
8.Le 18 février 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. L’instruction commença le 11 avril 1991 et se termina, trois audiences plus tard, le 17 octobre 1991, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 9 avril 1993. Cette audience fut renvoyée au 20 janvier 1995 en raison de l’absence des avocats. L’avocat du requérant justifia son absence par un deuil et demanda que la date de l’audience fut avancée. L’audience de plaidoirie se tint le 8 juillet 1994. Par arrêt du 14 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1994, la cour infirma le jugement et estima que l’accident était dû exclusivement à M. R. et condamna solidairement les trois défendeurs à réparer les dommages subis par le requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 février 1985 et s’est terminée le 9 novembre 1994, a duré plus de neuf ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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