COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34836/97
Fabio Valesani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34836/97 introduite le 13 mars 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Gallo di Poggiorenatico (Ferrare).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 1er juillet 1986, Mme T. et M. C. assignèrent le requérant devant le tribunal de Ferrare afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur appartement lors d'un incendie qui avait éclaté dans l'immeuble du requérant.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 septembre 1986. Après cinq audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors audience et déposée au greffe le 7 septembre 1989, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 7 novembre 1989, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 29 mars 1990 fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise, tandis que celle du 28 juin 1990 fut renvoyée au 8 novembre 1990 à la simple demande des parties. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 4 mars 1992, fut ajournée à trois reprises par le tribunal en raison d'empêchements du juge de la mise en état et ne se tint que le 17 mars 1993.
8.Par jugement du 25 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 12 août 1993, le tribunal fit droit à la demande de Mme T. et M. C.
Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 26 septembre 1994.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er juillet 1986 et s'est terminée le 26 septembre 1994, a duré plus de huit ans et deux mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (12 août 1993 - 26 septembre 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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