Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 69
Novembre 2004
Fabre c. France - 69225/01
Arrêt 2.11.2004 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Modalités de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
La requête concerne la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation; en particulier, la situation du demandeur au pourvoi face à l’avocat général quant à la communication du rapport du conseiller rapporteur. Une pratique nouvelle a été instaurée, comme suite aux arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, du 31 mars 1998 et Slimane-Kaïd du 25 janvier 2000 (cf. Rapport jurisprudentiel N° 14) qui avaient conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la communication au seul avocat général, à l’exclusion du requérant, du rapport et projet d’arrêt rédigés par le conseiller rapporteur.
Désormais, le rapport du conseiller rapporteur comprend deux parties. La première, qui contient une étude de l’affaire, à savoir l’exposé des faits et de la procédure, l’analyse des moyens, l’examen objectif de la question juridique, les textes et la jurisprudence utiles à la solution du pourvoi et la doctrine de référence, est communiquée à la fois aux parties et au ministère public. La seconde, qui est composée de l’avis personnel du rapporteur ainsi que du projet d’arrêt, n’est communiquée ni aux parties ni à l’avocat général.
La Cour considère que « cette pratique nouvelle remédie au déséquilibre constaté dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd. Elle ne voit donc aucune raison de principe de conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de cette procédure. Elle rappelle en outre que, dans le même arrêt, elle avait considéré que l’avis personnel du rapporteur et le projet d’arrêt ‘- légitimement couverts par le secret du délibéré - restaient en tout état de cause confidentiels’ à l’égard des parties. La pratique nouvelle est donc également bien conforme à cette jurisprudence de la Cour dans la mesure où elle préserve la souhaitable confidentialité de la position personnelle du rapporteur et le secret du délibéré. (…) ».
S’agissant du cas particulier examiné en l’espèce, le requérant allègue que contrairement à cette pratique nouvelle, la partie « étude » du rapport du conseiller rapporteur ne lui a pas été communiquée alors qu’elle l’aurait été à l’avocat général. Le Gouvernement n’a pas contredit les allégations du requérant. La Cour estime qu’il y a eu un déséquilibre, en violation du droit à un procès équitable (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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