SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31009/96
présentée par Luciano Fabrizi
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 15 avril 1996 sous le numéro de dossier
31009/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant
à Morro Reatino (Rieti).
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 15 février 1983, le parquet de Rieti informa le requérant que
des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre pour les
infractions de prise illégale d'intérêts privés et faux en écritures.
Le 28 mars 1983, le requérant fut interrogé par le procureur de
la République de Rieti.
Le 30 mai 1983, le procureur de la République nomma un expert.
Le 15 juin 1983, ce dernier prêta serment et le procureur lui accorda
trente jours pour remettre son rapport.
Le 30 novembre 1983, le parquet transmit les actes de la
procédure au juge d'instruction.
Les 11 et 23 septembre 1987 et 5 février 1988, le juge
d'instruction interrogea le requérant et plusieurs témoins. Par
ordonnance du 28 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya le
requérant en jugement devant le tribunal de Rieti.
A une date non précisée, le président du tribunal fixa le procès
au 14 avril 1989. Le jour venu, le requérant et des témoins furent
interrogés. Les plaidoiries eurent lieu le 9 mai 1989.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
5 juin 1989, le tribunal condamna le requérant à la peine d'un an et
huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 7 juillet 1989, le requérant déposa les moyens d'appel devant
la cour d'appel de Rome.
Le 15 mai 1994, la cour d'appel informa le conseil du requérant
que la date de l'audience avait été fixée au 21 septembre 1994. Les
plaidoiries eurent lieu le 24 octobre 1994.
Par arrêt du 24 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 4 novembre 1994, la cour infirma en partie le jugement de première
instance et réduisit la peine du requérant à un an et six mois
d'emprisonnement.
Les 25 octobre et 4 novembre 1994, le conseil du requérant et
celui-ci se pourvurent en cassation. Le conseil du requérant présenta
les moyens du pourvoi le 27 février 1995. L'audience devant la Cour de
cassation, initialement fixée au 22 mai 1995, fut ajournée au
22 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par arrêt
du même jour, déposé au greffe le 23 octobre 1995, la Cour débouta le
requérant de son pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte
à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant invoque en outre les dispositions des paragraphes 2
et 3 de l'article 6 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi
il y aurait eu violation.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.»
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a débuté le
15 février 1983 et s'est terminée le 22 septembre 1995, est excessive.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant invoque en outre les dispositions des paragraphes 2
et 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission observe que le requérant n'a pas étayé son grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale,
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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