SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31009/96
présentée par Luciano FABRIZI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 15 avril 1996 sous les N° de dossier
31009/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 novembre 1997 et les observations en réponse présentées le
10 janvier 1998 par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant
à Morro Reatino (Rieti). Devant la Commission, il est représenté par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 15 janvier 1983, le parquet de Rieti informa le requérant que
des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre pour abus
de fonctions et faux en écritures.
Le 28 mars 1983, le requérant fut interrogé par le procureur de
la République de Rieti.
Le 30 mai 1983, le procureur de la République nomma un expert.
Le 15 juin 1983, ce dernier prêta serment et le procureur lui accorda
trente jours pour remettre son rapport.
Le 30 novembre 1983, le parquet transmit les actes de la
procédure au juge d'instruction.
Les 11 et 23 septembre 1987 et 5 février 1988, le juge
d'instruction interrogea le requérant et plusieurs témoins. Par
ordonnance du 28 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya le
requérant et six autres personnes en jugement devant le tribunal de
Rieti.
A une date non précisée, le président du tribunal fixa le procès
au 14 avril 1989. Le jour venu, le requérant et des témoins furent
interrogés. Les plaidoiries eurent lieu le 9 mai 1989.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
5 juin 1989, le tribunal condamna le requérant à une peine d'un an et
huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 4 juillet 1989, le requérant déposa ses moyens d'appel devant
la cour d'appel de Rome.
Le 15 mai 1994, la cour d'appel informa le conseil du requérant
que la date de l'audience avait été fixée au 21 septembre 1994. Les
plaidoiries eurent lieu le 24 octobre 1994.
Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
4 novembre 1994, la cour infirma en partie le jugement de première
instance et réduisit la peine du requérant à un an et six mois
d'emprisonnement.
Les 25 octobre et 4 novembre 1994, le conseil du requérant et
celui-ci se pourvurent en cassation. Le conseil du requérant présenta
les moyens du pourvoi le 27 février 1995. L'audience devant la Cour de
cassation, initialement fixée au 22 mai 1995, fut ajournée au
22 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par arrêt
du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1995,
la Cour débouta le requérant de son pourvoi.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mars 1996 et enregistrée le
15 avril 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure
pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 novembre 1997
et le requérant y a répondu le 10 janvier 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte
à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.»
La procédure litigieuse a débuté le 15 janvier 1983, date à
laquelle le parquet de Rieti a informé le requérant que des poursuites
pénales avaient été ouvertes à son encontre (voir Cour eur. D.H., arrêt
Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
Elle a pris fin le 22 septembre 1995, jour du prononcé de l'arrêt de
la Cour de cassation (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20). Elle a donc duré douze
ans, huit mois et sept jours.
Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique
par le nombre d'accusés et par la complexité de l'instruction, au cours
de laquelle plusieurs témoins ont été interrogés. Quant à la fixation
de la date de la première audience en appel, le Gouvernement souligne
que la cour d'appel de Rome a pris en compte la date limite de
prescription des infractions contestées.
Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement et rappelle la
durée globale de la procédure, qui d'après lui ne saurait être
considérée «raisonnable». Il relève en outre d'importantes périodes
d'inactivité qui devraient être mises à la charge des autorités
judiciaires : du 30 novembre 1983 (transmission des actes de la
procédure au juge d'instruction) au 11 septembre 1987 (date à laquelle
le juge d'instruction interrogea les premiers témoins) et du
4 juillet 1989 (date à laquelle le requérant a déposé ses moyens
d'appel) au 21 septembre 1994 (première audience devant la cour d'appel
de Rome). Le requérant observe enfin que les intervalles entre les
audiences ont largement dépassé le délai légal de dix jours fixé par
l'article 431 du code de procédure pénale de 1930.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments «en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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