PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 6534/11 et 67687/12
Anna Maria FABRIZI contre l’Italie
et Giuseppina NAZZICONE contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 septembre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 janvier 2011 et le 12 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes, Mme Anna Maria Fabrizi et Mme Giuseppina Nazzicone, sont des ressortissantes italiennes née respectivement en 1929 et en 1925 et résidant à Rome. Elles ont été représentées devant la Cour par Me F. De Jorio, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérantes se plaignent de l’application en cours de procédure des paragraphes 774-776 de l’article 1 de la loi de finances no 296 de 2006, ce qui aurait porté atteinte à la prééminence du droit ou à l’équité de la procédure telles que garanties par l’article 6 de la Convention et au droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Le 20 mars 2016, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 21 juillet 2016.
Le représentant des requérantes a ensuite été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Le 29 septembre 2016, le représentant des requérantes a envoyé à la Cour les observations rédigées en langue italienne. Bien que déposées hors délai, elles ont été versées au dossier aux termes de l’article 38 § 1 in fine du Règlement.
Le représentant des requérantes n’a pas transmis la traduction des observations, bien que le greffe de la Cour lui ait adressé deux rappels par voie postale, dont une lettre en recommandé avec avis de réception, envoyée le 11 mai 2017 et réceptionnée le 1er juin 2017, l’avertissant de la possible radiation de la requête du rôle en l’absence de coopération.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article.
Pour décider s’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour doit rechercher si « les circonstances permettent de conclure » que, « pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de [celle-ci] ».
Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause (Association SOS Attentats et de Boery c. France [GC], (déc.), no 76642/01, § 37, CEDH 2006‑XIV, Aart c. Suisse, (déc.), no35608/10, 14 octobre 2014).
La Cour a déjà rayé des requêtes du rôle en application de ce texte au regard du manque de diligence du requérant (voir, par exemple, les arrêts Hun c. Turquie (radiation), no 5142/04, et Mürrüvet Küçük c. Turquie (radiation), no 21784/04, du 10 novembre 2005) ou de son avocat (voir, par exemple, l’arrêt Falkovych c. Ukraine (radiation), du 4 octobre 2005, no 64200/00, et la décision Fleury c. France, du 6 juillet 2006, no 2361/03).
La Cour note que le représentant des requérantes n’a pas transmis la traduction des observations comme demandé à deux reprises par le greffe.
Compte tenu du manque de diligence du représentant des requérantes, la Cour estime que, en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. En outre, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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