COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26012/94
Francesco Facciolini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26012/94 introduite le
22 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Roseto
degli Abruzzi (Teramo).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 février 1982, le requérant assigna M. S. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir la réparation
des dommages subis à la suite d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 4 mai 1982. Après
huit audiences (dont trois renvoyées d'office), des témoins furent
entendus les 11 décembre 1984 et 11 mars 1986. Lors de l'audience du
19 mai 1987, le juge de la mise en état nomma un expert afin d'évaluer
les dommages corporels subis par le requérant. Le 7 juillet 1987,
l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda un
délai de cent-soixante jours pour remettre son rapport. L'audience du
1er mars 1988 fut renvoyée d'office, tandis que celle du
28 février 1989 fut ajournée à la demande des parties pour examiner le
rapport entre-temps déposé. Par la suite, la procédure demeura en
sommeil pendant environ trois ans car le juge de la mise en état avait
été muté sans être remplacé.
8. Après deux autres audiences d'instruction (6 octobre 1992 et
30 mars 1993), l'audience du 18 janvier 1994 fut renvoyée d'office au
15 novembre 1994 en raison d'un empêchement du juge de la mise en
état. L'audience du 10 octobre 1995 fut renvoyée d'office au
2 juillet 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 février 1982 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré treize ans et plus de
neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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