SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29040/95
présentée par Gina Faieta
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 février 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1995 sous le numéro de
dossier 29040/95 ;
Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 janvier 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 28 janvier 1991 devant le tribunal de
Pescara et s'est terminée le 4 juin 1996 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila. Cette procédure a duré un peu
plus de cinq ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également, sans invoquer l'article 6 de
la Convention, de ce que le jugement rendu par le tribunal n'était pas
équitable, dans la mesure où elle n'avait pas obtenu la garde de sa
fille mineure, et du "caractère inhumain" du président de la cour
d'appel.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 6 de la Convention la requérante ne
s'étant pas pourvue en cassation. Elle n'a, dès lors, pas épuisé,
conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 28 janvier 1991
devant le tribunal de Pescara, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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