Communiquée le 29 septembre 2020
Publié le 19 octobre 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 18549/20
Angela Sedina FIAGBE contre l’Italie
introduite le 11 avril 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente affaire concerne l’impossibilité alléguée pour la requérante, une ressortissante ghanéenne, de renouer un lien avec son fils, placé depuis 2015, ainsi que l’inertie des services sociaux qui n’ont pas mis à exécution les décisions judiciaires octroyant un droit de visite à la mère. L’affaire pose problème au regard des articles 8 § 1 et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
2. Les motifs retenus par le tribunal pour procéder à l’éloignement de l’enfant correspondaient-ils aux circonstances « tout à fait exceptionnelles » (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 209 10 septembre 2019) qui peuvent justifier une rupture du lien familial compte tenu en particulier de ce que :
- toutes les évaluations menées sur la requérante et l’enfant n’ont décelé aucun problème, ni dans les capacités parentales de la requérante, ni dans la relation affective entre la requérante et l’enfant ;
- les services sociaux ont souligné l’incapacité de la requérante de garantir à l’enfant des conditions de vie adéquates en raison du manque de moyens financiers.
3. En particulier, les autorités italiennes ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour sur l’article 8 (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, 10 septembre 2019) ? Lesdites autorités ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles de manière à permettre la reconstitution des rapports entre la requérante et l’enfant et à respecter un juste équilibre entre les intérêts en jeu compte tenu de ce que les contacts ont été interrompus par les services sociaux en 2017 et qu’aucune mesure n’a été prise depuis par le tribunal pour enfants ?
4. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu, en particulier, de ce que la procédure est pendante devant le tribunal pour enfants depuis 2013 ?
5. Les autorités ont-elles laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires ?
6. Les circonstances de l’espèce permettent-elles d’établir que la requérante disposait d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de faire valoir son grief tiré de l’article 8 de la Convention ?
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