SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20289/92
présentée par Gérard FAGET
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1992 par Gérard FAGET contre
l'Italie et enregistrée le 16 juillet 1992 sous le N° de
dossier 20289/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant français, né en 1936 ; il est
actuellement détenu au Havre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En août 1977, le parquet de Rome ouvrit une enquête pénale à
l'encontre du requérant, soupçonné de recel de voitures, escroquerie
et falsification de sceaux, délits commis à Rome.
A l'époque, le requérant n'habitait plus à Rome ; il était
retourné en France en février 1977, en informant de son départ le
Consulat de France à Rome.
A une date non précisée, le parquet de Rome émit un mandat
d'arrêt, qui ne fut pas exécuté, du fait que le requérant figurait
comme détenu en France pour d'autres motifs.
Après clotûre de l'instruction, à une date non précisée, le
tribunal pénal de Rome notifia la citation en jugement à l'adresse
romaine du requérant.
Le requérant n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal de
Rome le déclara contumace et le jugea en son absence, un avocat
(d'office) assurant la défense.
Par décision du 6 novembre 1982, le requérant fut condamné à
deux ans d'emprisonnement et à une amende d'un million de lires.
Cette décision fut notifiée au requérant suivant la procédure
prévue par le code en vigueur à l'époque, au moyen d'un dépôt au greffe
du tribunal.
Le 7 décembre 1982, la décision acquit force de chose jugée.
Le 14 mars 1992, lors d'un voyage d'affaire en Italie, le
requérant fut arrêté à Biella, en exécution d'une ordonnance de cumul
de peines, prononcée par le tribunal pénal de Rome le 5 novembre 1984.
Ladite ordonnance était relative à quatre condamnations, parmi
lesquelles figurait aussi celle prononcée en 1982 à l'issue de la
procédure par contumace.
Par la suite, le requérant, vraisemblablement assisté par un
avocat du barreau de Biella, souleva un incident d'exécution (incidente
di esecuzione) devant le tribunal pénal de Rome, qui, par ordonnance
du 16 avril 1992, notifiée le 4 mai 1992, statua sur le cumul des *-
peines.
Le 22 juin 1992, le requérant, assisté par un autre avocat,
souleva un deuxième incident d'exécution devant le tribunal pénal de
Rome, demandant d'être relevé de forclusion (domanda di restituzione
in termini) pour interjeter appel contre le jugement rendu par
contumace en 1982.
Par ordonnance du 1er septembre 1992, le tribunal de Rome déclara
inadmissible la demande de relèvement de forclusion, en raison du
dépassement du délai de dix jours prévu par la loi, qui commence à
courir du moment où l'intéressé a pris connaissance du jugement rendu
par contumace. En l'espèce, le tribunal établit que le requérant avait
pris connaissance du jugement au plus tard le 28 mars 1992 et avait
attendu jusq'au 22 juin pour présenter la demande.
Par décision du 26 mai 1993, la cour de cassation rejeta le
recours formé par le requérant contre l'ordonnance du tribunal de Rome,
confirmant l'inadmissibilité de la demande de relèvement de forclusion.
2. Droit interne applicable
Article 175 par. 2 et 3 du Code de procédure pénale italien
prévoit :
"Se è stata pronunciata sentenza contumaciale ... puo' essere
chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione
anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva
conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia
stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua
colpa...."
"La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a
pena di decadenza, entro dieci giorni da quello...in cui
l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto..."
Traduction
avait pas pris connaissance antérieurement, si cette méconnaissance ne dépend pas de sa faute et si le relèvement n'a pas été déjà demandé par son avocat...> jour où l'accusé a pris connaissance de la décision> GRIEFS Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, au motif qu'il a été condamné en contumace, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre. EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir été condamné en contumace, sans avoir eté entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. 10636/83 déc. 1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173). Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal de Rome a rejeté pour tardiveté la demande en relèvement de forclusion, moyen qui aurait pu porter remède aux violations alléguées. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et sa requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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