Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.) - 26716/09, 67576/09 et 7698/10
Décision 23.9.2010 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Demande d’indemnisation fondée sur la loi no 68-ФЗ, pour défaut d’exécution de jugements ou retards procéduraux: recours effectif
[Ce résumé concerne également la décision Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie, no 27451/09, 23 septembre 2010]
En fait – Par un arrêt du 15 janvier 2009 rendu en l’affaire Bourdov c. Russie (no 2) (no 33509/04, Note d’information no 115), la Cour ordonna au gouvernement russe de mettre en place un recours interne effectif offrant un redressement adéquat du préjudice résultant de l’inexécution ou de l’exécution tardive de jugements internes, problème qualifié par elle de structurel. A la suite de cet arrêt, le Parlement russe adopta une loi ouvrant un recours indemnitaire pour défaut de procès ou d’exécution des décisions judiciaires dans un délai raisonnable (loi fédérale no 68‑ФЗ relative à l’indemnisation des atteintes au droit à un procès et à l’exécution des décisions judiciaires dans un délai raisonnable – « la loi sur l’indemnisation »). La loi en question prévoit que le montant de l’indemnité doit être fixé par les tribunaux en fonction de plusieurs critères au nombre desquels figurent la durée du retard, ses conséquences sur le demandeur, la notion de « caractère raisonnable », l’équité et la pratique suivie par la Cour européenne. Ses dispositions transitoires autorisent les demandeurs à exercer le recours en question devant les juridictions internes même s’ils ont déjà introduit une requête devant la Cour européenne (à condition que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’indemnisation et que la Cour européenne n’ait pas déjà statué sur la recevabilité de la requête).
Dans ces deux affaires, les requérants avaient saisi la Cour, avant le prononcé de l’arrêt Bourdov (no 2), pour se plaindre respectivement de la non-exécution de décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur (Nagovitsyn et Nalgiyev) et de la durée de procédures judiciaires (Fakhretdinov et autres). En mai 2010, la Cour a invité les intéressés et tous les autres requérants se trouvant dans une situation identique à faire usage du recours indemnitaire nouvellement créé dans le délai de six mois fixé par la loi d’indemnisation. Par la suite, les intéressés ont avisé la Cour qu’ils avaient exercé le recours ouvert par la nouvelle loi ou qu’ils s’apprêtaient à le faire, précisant cependant qu’ils entendaient maintenir leur requête devant la Cour. MM. Nagovitsyn et Nalgiyev ont notamment exprimé des doutes sur la capacité du nouveau recours à offrir un redressement adéquat.
En droit – Article 35 § 1 : le nouveau recours ouvert par la loi d’indemnisation est accessible aux intéressés et leurs actions ne sont pas prescrites. D’ailleurs, certains d’entre eux en ont déjà fait usage.
En ce qui concerne l’effectivité du nouveau recours, la Cour relève que la nouvelle législation oblige les juridictions internes à appliquer les critères de la Convention tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour lorsqu’elles sont appelées à statuer sur des demandes d’indemnisation. La loi d’indemnisation vise à régler de manière effective et sérieuse les problèmes liés à l’exécution tardive des jugements et à la durée excessive des procédures judiciaires. Si les juridictions nationales n’ont pas encore eu le temps d’élaborer une jurisprudence stable sur la base de ce texte, la Cour ne voit aucune raison de penser que le nouveau recours, malgré son caractère exclusivement indemnitaire, ne permettra pas aux requérants d’obtenir un redressement adéquat et suffisant pour leurs griefs ou qu’il ne leur offrira pas de perspectives raisonnables de succès. Tout en reconnaissant que la question pourrait ultérieurement se poser de savoir si le nouveau recours indemnitaire resterait effectif au cas où l’Etat défendeur devait persister à ne pas s’acquitter du montant des condamnations prononcées ou à porter atteinte au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable nonobstant l’existence d’une ou de plusieurs décisions d’indemnisation, la Cour estime cependant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’anticiper pareil cas de figure ni de se prononcer in abstracto sur cette question.
Un recours interne ayant été ouvert, il est particulièrement important que les griefs soient examinés en premier lieu et sans retard par les instances nationales, qui sont mieux placées et plus qualifiées que la Cour pour établir les faits et calculer le montant des indemnités. Il convient de relever que les autorités russes ont adopté la loi d’indemnisation à la suite d’une procédure d’arrêt-pilote, dont l’un des buts était d’offrir un redressement aussi rapide que possible à l’échelon national aux nombreuses personnes touchées par les problèmes structurels affectant l’ordre juridique interne. Il convient aussi de noter que les dispositions transitoires de la loi d’indemnisation autorisent les personnes ayant déjà saisi la Cour avant l’entrée en vigueur de cette loi à agir devant les juridictions internes. Il serait donc conforme à l’esprit et à la logique de la procédure de l’arrêt-pilote que les personnes concernées demandent réparation par le biais du nouveau recours interne. Dans ces conditions, bien que la Cour puisse décider – à titre exceptionnel, pour des raisons d’équité et d’effectivité – de clore par un arrêt la procédure dans certaines de ces affaires inscrites à son rôle depuis longtemps ou dont l’instruction en est déjà à un stade avancé, les nouvelles affaires introduites postérieurement à l’arrêt-pilote et relevant de la loi d’indemnisation devront toutes en principe être portées en premier lieu devant le juge russe. Toutefois, la Cour pourrait revenir sur cette position à l’avenir, selon que les juridictions russes seront capables ou non d’élaborer, sur la base de la loi d’indemnisation, une jurisprudence cohérente conforme aux exigences de la Convention. La Cour conclut que les requérants étaient tenus d’épuiser le nouveau recours interne.
Conclusion : irrecevables (non-épuisement des recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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