Publié le 29 janvier 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 25828/23
Najib FAL
contre l’Espagne
introduite le 21 juin 2023
communiquée le 9 janvier 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1975 et résidant actuellement au Maroc. Il est marié à une ressortissante marocaine résidente de longue durée en Espagne et il a deux filles de nationalité espagnole.
La requête concerne son expulsion du territoire national avec interdiction de retour pendant 10 ans en raison d’une infraction grave de la loi des étrangers du 11 janvier 2000 (conduite contraire à la sécurité nationale de l’article 54.1 a).
Le 3 mai 2019, le département de sécurité nationale (Secretaría de Estado de Seguridad) notifia la résolution administrative définitive d’expulsion qui fut exécutée le 18 juin 2019.
Le 7 février 2020, l’avocat du requérant saisit le juge administratif en apportant des décisions judiciaires qui démontraient que le requérant n’avait jamais eu la qualité de prévenu dans la procédure pénale 24/2013 de la Cour Centrale d’Instruction nº 5 (Juzgado Central de Instrucción nº 5), une information qui faisait partie de la résolution d’expulsion. Par un arrêt du 13 janvier 2021, l’Audiencia Nacional confirma l’expulsion en statuant que l’absence d’une plus grande précision sur la question de la situation familiale du requérant dans la résolution administrative ne comportait pas un défaut invalidant. L’arrêt confirma par ailleurs que le requérant n’avait jamais eu la qualité de prévenu dans la procédure pénale 24/2013.
La décision d’irrecevabilité du recours d’amparo fut notifiée le 24 février 2023 pour absence d’importance constitutionnelle spéciale.
Le requérant invoque l’article 8 § 1 de la Convention. Il fait grief que l’Audiencia Nacional a considéré proportionnée l’ingérence alors que ses circonstances familiales n’ont pas été mises en balance.
Par ailleurs, le requérant fait grief que la résolution administrative d’expulsion était basée sur des faits erronés et qu’il y a eu un manque d’information. D’une part, il s’est avéré qu’il n’avait jamais eu la qualité de prévenu dans la procédure pénale citée dans la résolution. D’autre part, il fait grief qu’il n’a pas été dûment informé de la conduite et de l’infraction qui ont motivé son expulsion : étant donné qu’il fit l’objet d’une investigation policière qui ne donna lieu à aucune accusation pénale il fait grief que le résultat de cette investigation ne lui fut pas communiqué et que la résolution administrative ne contient ni de dates, ni de lieux, ni des comportements concrets du requérant, ce qui aurait empêché son droit à la défense.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il soulevé en substance un grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 7 ?
Le cas échéant, la décision d’expulser le requérant, étranger résidant régulièrement sur le territoire de l’État défendeur, était-elle prise conformément à la loi et aux exigences procédurales de l’article 1 § 1 a), b), c) du Protocole no 7 (voir Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, §§ 203-206, 15 octobre 2020 et Ljatifi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 19017/16, §§ 33-35, 17 mai 2018) ?
La décision d’expulser le requérant était-elle nécessaire, au sens de l’article 1 § 2 du Protocole no 7 ?
2. Y a-t-il eu, en raison de l’expulsion et de l’interdiction de retour du requérant, violation de son droit au respect de de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention (voir Saber et Boughassal c. Espagne, nos 76550/13 et 45938/14, § 42, 18 décembre 2018) ?
3. Il est demandé aux parties de produire tout élément de nature à préciser le statut et lieu de résidence de l’épouse et des filles du requérant.