TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19610/04
présentée par Ruben Ovidiu FALIBAC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Ruben Ovidiu Falibac, un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant à Bughea de Sus. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requête porte sur les mauvaises conditions de détention subies par le requérant dans le centre de détention de Focşani (article 3 de la Convention).
PROCÉDURE
Le 15 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant.
Le 2 novembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 11 janvier 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 22 février 2010. Aucune suite à cette dernière lettre ne fut donnée par la partie requérante.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
Une troisième lettre du 22 mars 2010, par laquelle la Cour réitère les informations contenues dans le dernier courrier, est restée sans suite.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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