PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44387/98
présentée par Anna Maria FALBO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 mai 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 novembre 1996 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Marina di Grosseto.
Elle est représentée devant la Cour par Me Roberto Vannetti, avocat à Grosseto.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 septembre 1992, la requérante et son mari assignèrent M. et Mme C. devant le tribunal de Bolzano afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une agression de la part du chien des défendeurs.
La mise en état de l’affaire commença le 7 janvier 1993, date à laquelle se présentèrent la requérante et son mari ainsi que l’avocat des défendeurs. Ce jour-là, l’avocat de la requérante demanda un renvoi afin d’examiner les documents déposés au greffe et le juge ajourna l’affaire au 3 février 1994. Le jour venu, la requérante et son mari demandèrent un nouveau renvoi afin de présenter des moyens de preuve. Le 14 avril 1994, la requérante et son mari versèrent des documents au dossier et le 6 octobre 1994, ils demandèrent l’audition de témoins. Par une ordonnance du 13 octobre 1994, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 15 novembre 1994. Le 30 novembre 1994, l'expert convoqua la requérante et son mari, mais ce dernier ne se présenta pas. Le 20 février 1995, l'expert renouvela la convocation du mari de la requérante, mais, cette fois encore, il ne se présenta pas. L'expertise fut déposée au greffe le 2 mai 1995.
L’audience prévue pour le 23 novembre 1995 fut reportée d’office au 22 février 1996 car le juge de la mise en état était en congé de maternité. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi pour préciser les moyens de preuve. Les 2 mai et 11 juillet 1996, celle-ci réitéra sa demande d’audition de témoins. Par une ordonnance du 23 juillet 1996 le juge rejeta ladite demande et ajourna l’affaire au 7 novembre 1996. Ce jour-là et le 19 décembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 3 octobre 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante et de son mari. Il décida que les défendeurs devaient verser aux demandeurs la somme globale de 7 659 389 de lires italiennes pour dommages-intérêts et frais de la procédure.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 8 novembre 1996 et a été enregistrée le 13 novembre 1998.
Le 1er juin 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 octobre 1999, et la requérante y a répondu le 22 décembre 1999.
EN DROIT
La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 septembre 1992 devant le tribunal de Bolzano et s’est terminée le 28 octobre 1997, a duré plus de cinq ans et un mois pour un degré.
Le Gouvernement considère que les renvois étaient pour la plupart dus aux besoins de la mise en état, mais surtout au comportement dilatoire de la requérante, qui, outre à demander des renvois inutiles, produisait tardivement des documents. Il ajoute que le seul retard imputable à l'État, du 23 novembre 1995 au 22 février 1996, ne serait susceptible d'influer le délai raisonnable de la procédure.
La requérante affirme que les renvois étaient nécessaires en vue du déroulement de la mise en état, mais que le juge les aurait fixés avec des intervalles excessivement longs.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour note qu'un laps de temps d'un peu plus de cinq ans pour un seul degré de juridiction peut, de prime abord, sembler excessif. Ce serait toutefois sans compter les retards causés par les demandes de renvoi de la requérante et le comportement dilatoire de son époux qui ne se présenta pas par deux fois aux convocations de l'expert.
Eu égard à ce qui précède ainsi qu'au modeste enjeu du litige, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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