PREMIÈRE SECTION
DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requêtes contre l’Italie n°s :
44635/98 présentée par Antonio Carmine FALCO
44898/98 présentée par Michele ILIUCCI
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites, respectivement, devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1998 et devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants se plaignent tous de la durée de procédures qui les concernaient.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Les requérants observent, tout d’abord, que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. En outre, ils estiment qu’une décision d’irrecevabilité constituerait une discrimination selon l’article 14 de la Convention puisqu’une autre requête concernant la même procédure nationale avait donnée lieu à un arrêt et ont refusé de saisir les cours d’appel.
La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
L’argument tiré de l’article 14 de la Convention n’est pas de nature à conduire la Cour à décider d’une manière différente.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie des requêtes doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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