SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29355/95
introduite par Giuseppe FALCONI
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par Giuseppe FALCONI
contre la Suisse et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29355/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1931, industriel, réside
en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Monsieur Angelo
Falconi, conseiller commercial domicilié en Suisse.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 7 décembre 1992, le département de police du canton du Tessin
(ci-après le département de police) avisa le requérant qu'il lui était
reproché d'avoir employé sans autorisation un ressortissant italien
durant les mois de janvier et février 1992 et lui impartit un délai de
quinze jours pour présenter ses observations écrites. Le requérant
déposa celles-ci le 4 janvier 1993 ; il contesta les faits et demanda
à être entendu.
Le 1er octobre 1993, le département de police infligea au
requérant une amende d'un montant de 110 FS., en application des
articles 3 par. 3 et 23 par. 6 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
Le recours interjeté par le requérant à l'encontre de cette
décision fut rejeté par le tribunal administratif du canton du Tessin
(ci-après le tribunal administratif) le 10 juin 1994.
Le 23 juin 1994, le requérant adressa un pourvoi en nullité au
Tribunal fédéral, soutenant entre autre que l'action était prescrite.
Le 27 juin 1994, il déposa en outre un recours de droit public, se
plaignant de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il demanda
également que la somme de 2.000 FS. environ qu'il avait payée à la
société fiduciaire l'ayant conseillé dans ses démarches, lui fût
remboursée.
Par arrêt du 22 décembre 1994, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral admit le pourvoi du requérant et renvoya l'affaire au
tribunal administratif pour nouvelle décision, au motif que l'action
pénale était prescrite depuis le 1er mars 1994. Les juges rejetèrent
toutefois sa demande visant à obtenir le remboursement de ses frais aux
motifs que, devant le Tribunal fédéral, seuls les avocats et les
professeurs de droit pouvaient être désignés comme défenseurs dans les
affaires pénales et que le requérant avait rédigé son mémoire avec
l'aide du service juridique d'une société fiduciaire, par ailleurs
membre de son groupe.
Par arrêt du même jour, considérant que le tribunal administratif
ne pourrait que constater la prescription et acquitter le requérant,
la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral déclara que le recours
de droit public était devenu sans objet et le raya du rôle. Les juges
estimèrent en outre qu'il ne se justifiait pas d'accorder au requérant
une indemnité pour les dépenses qu'il avait engagées pour assurer sa
défense dans la mesure où il n'avait désigné aucun représentant.
Ces deux arrêts furent notifiés au requérant le 6 janvier 1995.
Le 21 février 1995, le tribunal administratif, statuant
conformément à la décision du Tribunal fédéral, admit le recours du
requérant et annula l'amende infligée le 1er octobre 1993.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 3 par. 3 de la Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers :
"L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne
peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté."
Les infractions et les sanctions sont énumérées à l'article 23,
sous le titre "dispositions pénales" ; des amendes jusqu'à 100 000 FS.
ou des peines d'emprisonnement de trois mois à trois ans peuvent être
prononcées. En particulier, l'article 23 par. 6 dispose :
"Les autres infractions (...) seront punies de l'amende
jusqu'à 2 000 francs ; dans les cas de très peu de gravité,
il pourra être fait abstraction de toute peine."
L'article 24 précise que les dispositions générales du Code pénal
suisse sont applicables ; il attribue aux cantons la compétence de
réglementer la poursuite et le jugement des infractions.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable ; il soutient également
que sa cause n'a pas été entendue publiquement et dans un délai
raisonnable.
Le requérant affirme par ailleurs que le refus opposé par le
Tribunal fédéral à ses demandes visant à obtenir le remboursement des
frais qu'il avait engagés en vue d'assurer sa défense a méconnu
l'article 6 par. 3 c) de la Convention. A cet égard, il se plaint de
ce que, devant le Tribunal fédéral, la législation ne reconnaît pas au
demandeur qui agit en personne un droit à des dépens.
EN DROIT
Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il se plaint
également de ce que les dépenses occasionnées par sa défense ne lui ont
pas été remboursées. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention, dont les passages pertinents sont
rédigés comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...)"
1. La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25
par. 1 (art. 25-1), elle peut seulement être saisie d'une requête par
une "personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus" dans la
Convention. En particulier, le justiciable qui obtient, sur le plan
interne, le redressement des violations alléguées, ne saurait s'en
prétendre victime devant les organes de la Convention (N° 12719/87,
déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 237).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a adressé un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, se plaignant notamment de ce
que l'action pénale était prescrite et qu'il ne pouvait en conséquence
être condamné ; le Tribunal fédéral ayant admis le bien-fondé de ce
grief, l'amende infligée au requérant fut annulée. La Commission
estime que, par l'issue favorable du procès, les défauts dont auraient
pu être entachés la procédure doivent être considérés comme ayant été
redressés. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une violation
des principes d'équité et de publicité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Par ailleurs, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le grief tiré de la durée de la procédure. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus". Il est de jurisprudence constante que cette disposition
impose au requérant d'invoquer dans la procédure interne, au moins en
substance, les moyens qu'il entend présenter devant la Commission ; en
particulier, le grief tiré de la durée d'une procédure devant les
juridictions suisses doit avoir été soulevé devant le Tribunal fédéral
par la voie du recours de droit public (N° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R.
64, p. 132 et N° 29356/95, déc. 27.11.96, non publiée).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant ne s'est pas
plaint devant le Tribunal fédéral de la durée de la procédure.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint du refus du
Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité pour les frais engagés
en vue d'assurer sa défense, la Commission rappelle que le
remboursement des frais de justice nécessairement exposés n'est
garanti, comme tel, par aucune disposition de la Convention (Cour eur.
D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A
n° 327-A, p. 19, par. 49).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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