DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46968/99
présentée par Paolina Falconi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 29 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1935 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Vincenzo Ciaffi, avocat à Rome.
Le 24 novembre 1989, la requérante assigna son frère, M. F., devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage permettant l’accès des voitures sur le terrain du défendeur. A son tour, le défendeur déposa une demande reconventionnelle tendant à faire constater le caractère exclusivement piétonnier de ladite servitude.
La mise en état de l’affaire commença le 19 janvier 1990. Le 10 avril 1990, eut lieu l’audition des parties et le 29 mai 1990 celle des témoins. Après une audience, le 26 février 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 24 janvier 1992. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa une audience au 20 mars 1992.
A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert. Des dix audiences fixées entre le 8 mai 1992 et le 29 février 1996, sept concernèrent le rapport d’expertise, deux furent reportées d’office et une audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Une audience plus tard, le 4 avril 1997 eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 19 février 1999.
Cette audience ne se tint pas car l'affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. L'audience pour la comparutions des parties fut fixée au 21 septembre 1999. A cette date, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 27 janvier 2000.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 novembre 1989 et était encore pendante au 27 janvier 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de dix ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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