DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19029/11
FALGEST S.R.L. et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2013 en une Chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont :
a) la société Falgest S.r.l. ;
b) Filippo Gironda, né en 1959 ;
c) Giovanni Falduto, né en 1939, administrateur de Falgest S.r.l. ;
d) Paolo Falduto, né en 1945, signataire du projet de construction ;
e) Giuseppe Falduto, né en 1956, signataire du projet de construction ;
f) Antonella Paviglianiti, née en 1968, directrice des travaux ;
g) Franco Gattuso, né en 1964, directeur des travaux.
Ils sont représentés devant la Cour par Me A.G. Lana et Me A. Saccucci, avocats à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Le projet de lotissement
3. Les requérants Falgest S.r.l. et Filippo Gironda étaient copropriétaires à 50 % d’un terrain sis à Testa di Cane et Fiumarella di Pellaro (Reggio de Calabre). Le plan d’occupation des sols prévoyait pour ce terrain la possibilité de construire uniquement des résidences à usage touristique hôtelier.
4. Le 12 octobre 1994, les deux requérants en question demandèrent un permis de construire pour réaliser une résidence touristique composée de 42 maisons et dotée d’équipements sportifs.
5. Le 15 septembre 1997, la ville de Reggio de Calabre délivra le permis de construire.
6. A la suite d’une vérification de la part de la ville, des écarts par rapport au projet furent constatés. La ville ordonna la suspension des travaux en date du 26 janvier 1998.
7. Le 29 janvier 1998, les deux intéressés déposèrent une variante au projet de construction (variante in corso d’opera) – qui prévoyait moins de maisons (40 au lieu de 42) et restreignait la zone de construction. Cette variante régulariserait le projet tel que réalisé, au sens de la loi no 47/1985.
8. Le 10 février 1998, le maire de Reggio de Calabre annula l’ordre de suspension des travaux au motif que les écarts constatés par rapport au projet de construction pouvaient être régularisés par le biais de la variante présentée en cours de construction aux termes de l’article 15 de la loi no 47/1985.
9. Le 1er octobre 1998, l’expert de la ville de Reggio de Calabre constata la conformité des travaux à la variante présentée. Les travaux se poursuivirent.
2. La procédure pénale
10. En 2002, le procureur de la République de Reggio de Calabre ouvrit une enquête à l’encontre de six des requérants, figurant au paragraphe 1 ci‑dessus (sous b), c), d), e), f) et g)). Ceux-ci étaient soupçonnés de plusieurs infractions, en particulier de lotissement abusif au sens de l’article 20 de la loi no 47/1985.
11. Par un jugement du 22 janvier 2007, le tribunal de Reggio de Calabre acquitta les requérants sur le fond (perché il fatto non sussiste) pour toutes les infractions sauf pour celle de lotissement abusif, qui fut déclarée prescrite. Le tribunal constata que le projet avait autorisé la construction de résidences à usage touristique hôtelier. Or, les caractéristiques des immeubles (caratteristiche strutturali) ainsi que des éléments de preuve donnaient à penser que la vraie finalité du projet était la vente des maisons à des particuliers, ce qui faisait douter de l’usage touristique hôtelier, et ce changement de destination rendait abusif le lotissement. En conclusion, le tribunal ordonna la confiscation des terrains et des ouvrages construits appartenant aux requérants sous a) et sous b) et le transfert de ces biens à la ville de Reggio de Calabre au sens de l’article 19 de la loi no 47 de 1985.
12. Par un arrêt du 28 avril 2009, la cour d’appel de Reggio de Calabre acquitta les requérants sur le fond pour toutes les infractions (perché il fatto non sussiste), y compris le lotissement abusif. Elle révoqua la confiscation des biens et ordonna la restitution de ceux-ci aux propriétaires.
La cour d’appel estima en particulier que le projet approuvé était compatible avec le plan d’occupation des sols et avec les dispositions en matière d’urbanisme. Etant donné qu’il n’y avait aucun contrat de vente‑achat ni compromis de vente, il n’y avait aucune preuve du changement de destination des ouvrages réalisés et il n’y avait donc pas de lotissement abusif.
13. Par un arrêt du 22 avril 2010, déposé au greffe le 27 septembre 2010, la Cour de cassation annula sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel. Elle estima que le changement de destination des immeubles construits était prouvé par les déclarations faites par des tiers et par des documents versés au dossier. Il s’agissait donc d’un lotissement abusif (infraction qui était prescrite). Par conséquent, les biens litigieux furent à nouveau frappés par l’ordre de confiscation prononcé en première instance par le tribunal de Reggio de Calabre.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie (no 75909/01, §§ 49-52 et 59-66, 20 janvier 2009).
GRIEFS
15. Invoquant l’article 7 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’application au cas d’espèce de la mesure de confiscation prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985.
16. La requérante Falgest S.r.l. se plaint de l’impossibilité de s’opposer à la confiscation. Elle allègue la violation de l’article 13 de la Convention.
17. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 2 du Protocole 7, les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure pénale et de ce que la Cour de cassation a réformé l’arrêt de la cour d’appel.
18. Les requérants se plaignent enfin que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu et allèguent la violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l’article 7 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
19. Invoquant l’article 7 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, tous les requérants se plaignent de l’application au cas d’espèce de la mesure de confiscation prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985.
20. La Cour doit d’abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l’article 34 de la Convention.
21. A cet égard, la Cour note que la confiscation litigieuse a frappé les biens appartenant à la requérante Falgest S.r.l. et au requérant Filippo Gironda. Ces deux requérants ont bien la qualité pour agir devant la Cour.
22. Quant aux autres requérants, se référant à sa jurisprudence (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330-A ; Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie, no 75909/01, (déc.), 23 septembre 2004 ; Hotel Promotion Bureau S.r.l. et autres c. Italie, no 34163/07 (déc. partielle), 5 juin 2012), la Cour estime qu’ils n’ont pas la qualité pour agir devant la Cour. Il s’ensuit que – excepté pour les requérants Falgest S.r.l. et Filippo Gironda – cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
23. S’agissant des deux requérants Falgest S.r.l. et Filippo Gironda, la Cour rappelle que ceux-ci ont invoqué l’article 7 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. L’article 7 de la Convention dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
24. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Grief tiré de l’article 13 de la Convention
25. La requérante Falgest S.r.l. se plaint de l’impossibilité de s’opposer à la confiscation. Elle allègue la violation de l’article 13 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
26. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
C. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7
27. Tous les requérants se plaignent de l’absence d’équité dans la procédure. Ils se plaignent en outre que la Cour de cassation a réformé l’arrêt de la cour d’appel. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ».
L’article 2 du Protocole no 7 dispose :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
28. La Cour doit d’abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l’article 34 de la Convention. A cet égard, elle note que la procédure litigieuse n’a pas concerné Falgest S.r.l. Par conséquent, cette requérante ne saurait être considérée comme victime de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est, par rapport à cette requérante, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
29. Quant aux six requérants ayant fait l’objet de poursuites pénales, la Cour note que ceux-ci ont été acquittés à l’issue de la procédure litigieuse ou qu’ils ont bénéficié de la prescription de l’infraction. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès des requérants doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d’acquittement ou la prescription (Gil Leal Pereira c. Portugal (déc. partielle), no 48956/99, 19 septembre 2000 ; Mignon c. Belgique (déc), no 20022/09, 5 juin 2012 ; Hotel Promotion Bureau S.r.l. et autres c. Italie, (déc. partielle), précitée). Il s’ensuit que les requérants ci-dessus ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de la disposition invoquée, au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
D. Grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention
30. Les requérants se plaignent enfin que la confiscation des biens a méconnu le principe de la présomption d’innocence, tel que prévu à l’article 6 § 2 de la Convention. Aux termes de cette disposition :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
31. La Cour note que le seul requérant qui, à la fois, a fait l’objet de la procédure pénale et est copropriétaire des biens confisqués, est Filippo Gironda. Ce requérant a dès lors qualité pour agir devant la Cour, au sens de l’article 34 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
32. Quant aux autres requérants, ils ne sauraient être considérés comme ayant la qualité pour agir devant la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête est par rapport à ces requérants incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 7 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où ces griefs sont soulevés par les deux premiers requérants ;
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 13 de la Convention dans la mesure où ce grief est soulevé par la première requérante ;
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention dans la mesure où ce grief est soulevé par le deuxième requérant ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
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