SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19469/92
présentée par Herlander Maria FIALHO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1991 par Herlander Maria
FIALHO contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1992 sous le No
de dossier 19469/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et
résidant à Sétúbal (Portugal). Il est à la retraite.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 mai 1973 le requérant fut victime d'un accident de travail
au Mozambique, territoire portugais à l'époque.
Le 18 octobre 1973 le requérant saisit le tribunal de Lourenço
Marques (actuellement Maputo) d'une demande d'indemnisation pour le
préjudice subi.
Suite aux événements liés à la révolution portugaise, le
requérant retourna à Lisbonne le 19 juin 1974. La procédure s'est
poursuivie devant le tribunal de Lourenço Marques. Toutefois, aucune
décision ne fut prise.
Le 24 juillet 1975 le Mozambique devint un Etat indépendant.
Le 17 avril 1978 le requérant fut informé de ce qu'une commission
rogatoire entretemps délivrée par le tribunal de Maputo avait déjà été
exécutée.
Après cette date, le requérant n'a reçu aucune autre notification
sur l'état de la procédure.
Le 10 janvier 1987 le ministère de la justice du Mozambique
informa le requérant de ce que le dossier de la procédure n'avait pas
pu être trouvé.
Le 10 juillet 1989 l'agent du ministère public près le tribunal
du travail de Lisbonne, suite à une demande du requérant, demanda au
juge d'ouvrir un dossier afin d'effectuer la reconstitution du dossier
de la procédure (reforma dos autos) . Il souligna que le tribunal du
travail de Lisbonne était le tribunal compétent pour apprécier la
demande du requérant.
Le 20 décembre 1989 le juge prononça la reconstitution du dossier
de la procédure.
Le juge rendit son jugement sur le fond le 23 juin 1992, par
lequel il fit droit aux prétentions du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qu'il a
engagée le 18 octobre 1973.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qu'il a
engagée le 18 octobre 1973 devant le tribunal du travail de Lourenço
Marques.
La Commission constate d'abord que la période à considérer pour
la détermination de la durée de la procédure ne peut commencer qu'avec
la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de
recours individuel par le Portugal (Cour Eur. D.H., arrêt Foti et
autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, par. 53).
Il s'ensuit que la Commission ne peut avoir égard qu'aux faits
qui se sont déroulés après le 9 novembre 1978.
Pour ce qui est de la période postérieure à cette date,
toutefois, la Commission note que la procédure litigieuse s'est
déroulée devant les juridictions du Mozambique, tout le moins jusqu'au
10 juillet 1989, date à laquelle une procédure a été introduite devant
un tribunal portugais. Elle relève à cet égard que c'est le ministère
de la justice du Mozambique qui a informé le requérant de la
disparition du dossier de la procédure.
Or, le Gouvernement défendeur ne saurait être tenu pour
responsable d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention en raison de la durée d'une procédure qui s'est
déroulée jusqu'au 9 juillet 1989 devant les juridictions du Mozambique.
La Commission en conclut que les faits qui se sont déroulés entre
le 9 novembre 1978 et le 9 juillet 1989 échappent à sa compétence
ratione personae.
Ainsi, ce n'est que la période entre le 10 juillet 1989 et le 23
juin 1992 que la Commission peut apprécier.
Toutefois, elle constate que la durée de cette période, qui
s'étend à deux ans et onze mois, n'est pas "déraisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, eu égard aux
circonstances de l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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