Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 68
Octobre 2004
Falk c. Pays-Bas (déc.) - 66273/01
Décision 19.10.2004 [Section II]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Amende infligée au propriétaire de la voiture alors qu’il ne conduisait pas la voiture au moment de la réalisation de l’infraction: irrecevable
Une amende administrative fut infligée au requérant pour une infraction au code de la route impliquant un véhicule enregistré à son nom. L’intéressé forma un recours devant le procureur, et lui fournit le nom et l’adresse de la personne qui conduisait sa voiture au moment de l’infraction. Le recours fut rejeté en application de l’article 5 de la loi sur la mise en œuvre administrative du respect de la réglementation relative à la circulation routière, qui dispose que le propriétaire enregistré d’un véhicule demeure tenu du paiement de l’amende lorsque l’identité d’un conducteur ne peut être établie au moment de l’infraction. La loi énumère plusieurs exceptions à la règle de responsabilité objective, par exemple lorsque le propriétaire enregistré d’une voiture démontre que le véhicule a été utilisé par une autre personne contre sa volonté. La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant, dans lequel il se plaignait de l’incompatibilité avec l’article 6 § 2 de la Convention de la règle de responsabilité objective posée par la loi susmentionnée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 2: Si les présomptions de fait ou de droit ne sont pas interdites en principe, elles doivent être raisonnablement proportionnées au but visé par l’Etat. En l’espèce, le but de la règle litigieuse de responsabilité objective prévue dans la loi sur la réglementation relative à la circulation routière était de garantir une sécurité routière effective et assurer que les infractions commises par un conducteur dont l’identité ne pouvait être établie ne resteraient pas impunies. Le principe de proportionnalité a donc été respecté. En outre, la personne qui se voit infliger l’amende en vertu de la loi peut contester cette mesure devant les tribunaux et exercer ses droits de la défense. En pareilles circonstances, l’article 5 de la loi – qui oblige le propriétaire enregistré d’un véhicule à assumer la responsabilité de la décision de permettre à une autre personne d’utiliser sa voiture – n’était pas incompatible avec l’article 6 § 2: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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