DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51145/99
présentée par Angelina Falluto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1950 et résidant à S. Lorenzo Maggiore (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 25 mai 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno d’invalidità).
Le 10 juin 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 23 octobre 1995. Le jour venu, le juge renvoya l’audience au 6 novembre 1995. A cette date, le juge nomma un expert et renvoya les débats au 15 juin 1997. Toutefois cette audience, ne se tint pas en raison de la mutation du juge. Le 20 janvier 1998, un nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 17 décembre 1998. Ce jour-là, le juge renvoya l’audience au 4 février 1999 pour la nomination d’un nouvel expert. Le jour venu, le juge nomma l’expert et remit les débats à l’audience du 28 septembre 1999.
Par un jugement du même jour, dont texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 22 octobre 1999 la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 27 octobre 1999, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 16 février 2000. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 8 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mai 1994 et était encore pendante au 8 novembre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de six ans et cinq mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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