DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42991/98
présentée par Salvatore Falzarano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42991/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Airola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 31 août 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 5 novembre 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 15 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 avril 1995. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mai 1995, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 5 juin 1995, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 19 juillet 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 janvier 1996. Cette audience fut reportée à quatre reprises jusqu’au 25 février 1998. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 23 septembre 1998. Le jour venu, le requérant versa des documents au dossier et le tribunal ajourna l’affaire au 9 décembre 1998. A cette date, le tribunal renouvela l’expertise. L’audience suivante fut fixée au 14 avril 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 août 1992 et était encore pendante au 14 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de six ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy