DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51121/99
présentée par Pasquale Falzarano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Airola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 27 octobre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à la reconnaissance de son droit au rétablissement des versements de l’indemnité pour une personne à domicile révoqués par les services de la sécurité sociale (invalidità del provvedimento di revoca del indennità di accompagnamento).
Le 12 novembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 16 avril 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 2 mars 1998. Toutefois, en raison de la mutation du juge, l’audience fut renvoyée d’office au 11 juin 1999. Entre-temps, le 7 avril 1998, le requérant déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fut avancée. Le juge fixa l’audience au 30 octobre 1998. Cette audience fut cependant renvoyée d’office au 28 mai 1999. Le 5 novembre 1998, le requérant sollicita à nouveau du juge la fixation d’une audience, qui fut fixée au 15 janvier 1999. Le jour venu, le juge décida de convoquer l’expert à l’audience du 5 février 1999, afin d’obtenir des éclaircissements quant à l’expertise produite. Le jour venu, l’expert ne s’étant pas présenté, le juge remit l’audience au 25 juin 1999. A cette date, le juge faisant droit à la demande du conseil du requérant, désigna un nouvel expert pour un complément d’expertise. Le 29 septembre 1999 l’expert déposa son rapport au greffe. L’audience prévue le 27 janvier 2000 fut renvoyée d’office au 24 mars 2000.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe au 31 mars 2000, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 octobre 1994 et s’est terminée le 31 mars 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de cinq ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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