QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52972/99
présentée par Carmine Falzarano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 1998 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Airola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Togo Verrilli, Cosimo Marcellino et Giovanni Palma, avocats à Bénévent.
Le 19 mars 1988, le requérant et son épouse, Mme F., assignèrent M. C. et Mme B. devant le juge d'instance d'Airola afin de faire vérifier les limites entre des terrains de leur propriété et d’obtenir la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 29 mars 1988. Les 21 juin 1988 et le 27 septembre 1988, les parties demandèrent au juge la nomination d’un expert et l'audition de témoins et le juge se réserva. Par une ordonnance du 4 octobre 1988, le juge admit l'audition de témoins, qui eut lieu le 17 janvier 1989. A cette date, le requérant demanda l'audition d'autres témoins et le juge se réserva. Par une ordonnance du 8 février 1989, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire au 2 mai 1989. Le jour venu, l'audience fut renvoyée à deux reprises, et, lors de l'audience du 16 janvier 1990, le requérant demanda au juge de nommer un expert. Par une ordonnance du 25 janvier 1990, le juge nomma un expert, qui, après un renvoi d'office, prêta serment le 12 novembre 1991.
Des neuf audiences fixées entre le 31 mars 1992 et le 31 janvier 1995, deux furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une fut renvoyée d'office et une à la demande des parties, quatre concernèrent un complément d'expertise et la dernière fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 28 février 1995. Les débats furent fixées au 20 juin 1995. Après deux renvois d'office, le 4 juin 1996 les parties demandèrent un renvoi, et suite à un nouveau renvoi d'office, le 25 mars 1997 le juge mit l'affaire en délibéré. Toutefois, par une ordonnance du 3 juillet 1997 le juge rouvrit la mise en état et fixa l'audience suivante au 4 novembre 1997. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l'affaire en délibéré.
Par un jugement du 16 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1997, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 mars 1988 et s’est terminée le 19 décembre 1997, a duré neuf ans et neuf mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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