COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25264/94
FAMAS s.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25264/94 introduite le 4 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à à Ora (Bolzano). Elle est représentée devant la Commission par Maître Burkard Zozin, avocat à Bolzano.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 octobre 1989, le Président du tribunal de Bolzano enjoignit à la firme D. s.a.s. de payer à la requérante une somme d'argent. Le 28 novembre 1989, la firme D. forma opposition contre l'injonction devant le tribunal de Bolzano.
7.La mise en état de l'affaire commença le 1er février 1990 et se termina, neuf audiences plus tard, le 9 mai 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 29 novembre 1991.
8.Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1992, le tribunal de Lucera rejeta l'opposition.
9.Le 17 mars 1992, la firme D. interjeta appel devant la cour d'appel de Trento.
10.La mise en état de l'affaire commença le 22 mai 1992 et se termina, quatre audiences plus tard, le 11 juin 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 14 novembre 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 octobre 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré cinq ans et un peu plus de dix mois.
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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