SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12952/87
présentée par la famille R.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 novembre 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1987 par la famille R.
contre l'Espagne et enregistrée le 27 mai 1987 sous le N° de
dossier 12952/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 12 janvier 1989 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 8 mars 1989 ;
Vu les observations complémentaires présentées par les
requérants le 19 juin et le 4 septembre 1989 et celles en réponse du
Gouvernement des 6 septembre, 27 octobre et 3 novembre 1989 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le
6 novembre 1990,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité espagnole, sont cinq frères et
une soeur. Le requérant J.R., né en 1931, est domicilié à P.
(Madrid) ; le requérant Z.R., né en 1928, est domicilié à J.F. ; le
requérant R.R., né en 1929, est domicilié à J.F. ; le requérant I.R.,
né en 1932, est domicilié à P. (Madrid) ; le requérant A.R., né en
1935, est domicilié à M. et la requérante M.D.R., née en 1937, est
domiciliée à S. Pour la procédure devant la Commission, ils sont
actuellement représentés par Me Garcia Montes, avocat au barreau de
Madrid.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Par décret-loi du 23 février 1983, le Gouvernement prononça
l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de
la totalité d'actions composant le capital des sociétés qui
constituaient le Groupe R., y compris la société-mère "R., S.A.",
dont les requérants possédaient 100 % des actions. En particulier,
l'article 2 du décret-loi disposait que l'Etat, soit pour lui la
direction générale du Patrimoine, prendrait possession immédiate des
biens expropriés. Ce décret-loi fut entériné par la Chambre des
Députés en date du 2 mars 1983. Toutefois, un groupe de députés forma
un recours (recurso de inconstitucionalidad) devant le Tribunal
constitutionnel en vue de faire déclarer l'inconstitutionnalité dudit
décret-loi.
Par arrêt du 2 décembre 1983, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours, la décision ayant été prise avec la voix prépondérante
du président. Six magistrats exprimèrent une opinion dissidente selon
laquelle la procédure d'expropriation suivie était contraire à la
Constitution.
Entre-temps, le 29 juin 1983, le décret-loi précité avait été
remplacé par la loi 7/1983 votée par le Parlement (Cortes). Cette loi
fut publiée le 30 juin 1983 dans le Bulletin Officiel de l'Etat
(Boletin Oficial del Estado).
Suite à un article paru dans le quotidien "El Pais" portant
sur l'arrêt du 2 décembre 1983 du Tribunal constitutionnel, les
requérants portèrent plainte contre l'ensemble de ses membres pour
inobservation du devoir de réserve, au sens de l'article 23, par. 1,
de la loi organique du Tribunal constitutionnel. Par décision (Auto)
du 28 février 1984, la chambre criminelle du Tribunal Suprême déclara
qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la plainte des requérants
(archivo de diligencias).
Entre-temps, à une date qui n'est pas précisée mais qui se
situe en 1983, les requérants avaient introduit devant la juridiction
civile une action en restitution des biens expropriés (interdicto de
recobrar). Dans le cadre de la procédure, ils demandèrent au juge
civil de saisir le Tribunal constitutionnel de la question relative à
la conformité de la loi du 29 juin 1983 avec les articles 14 (droit à
l'égalité), 24 (droit à la protection judiciaire effective de ses
droits) et 33 (droit à la propriété privée) de la Constitution.
Par décision (Auto) du 5 octobre 1984, le juge de première
instance No 18 de Madrid, faisant partiellement droit à cette demande,
déféra au Tribunal constitutionnel la question relative à la
conformité des articles 1 et 2 de la loi précitée avec l'article 24
par. 1 de la Constitution. Dans les considérants de sa décision, le
juge relevait notamment qu'en l'espèce il n'avait pas été loisible aux
requérants de saisir les tribunaux afin de faire valoir leur droit à
la propriété des biens dont ils s'étaient vus privés à la suite d'une
expropriation effectuée par voie législative (ope legis), et de
contester la nécessité de saisir ces biens (necesidad de ocupación).
Par décision (providencia) du 17 octobre 1984, le Tribunal
constitutionnel déclara la question recevable (admitida a trámite) et
la porta à la connaissance de la Chambre des Députés, du Sénat, du
Gouvernement et du Procureur général de l'Etat.
Le ministère public présenta ses observations le 5 novembre
1984 et l'avocat de l'Etat présenta les siennes en date du 6 novembre
1984. Par ailleurs, le président de la Chambre des Députés fit
connaître, par lettre du 12 novembre 1984, que cet organe renonçait à
la faculté de présenter des observations.
Le 27 janvier 1986, le requérant J.R. adressa une requête
(escrito de queja) au Tribunal constitutionnel, se plaignant
notamment du retard de la procédure devant cette juridiction. A cet
égard, il invoquait l'article 24 par. 2 de la Constitution et
l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Par décision du 30 janvier 1986, le Tribunal constitutionnel rejeta la
requête, estimant que le requérant n'avait pas qualité pour agir.
Le 7 février 1986, le requérant J.R. adressa une deuxième
requête au Tribunal constitutionnel. En particulier, il alléguait
que la décision du 30 janvier 1986 constituait à son détriment une
violation de l'article 24 de la Constitution et soutenait que, en
tant que partie à la procédure principale, il avait qualité pour
agir dans la procédure incidente ouverte à la suite de la saisine du
Tribunal constitutionnel par le juge civil. Par décision (Auto) du 21
février 1986 cette juridiction confirma sa décision du 30 janvier
1986.
Par ailleurs, six nouveaux magistrats ayant été nommés au
Tribunal constitutionnel, le requérant J.R. demanda le
26 mars 1986 la récusation de deux de ces magistrats, dont
l'impartialité était mise en cause. A cet égard, il faisait valoir
que l'un de ces magistrats était notoirement lié d'amitié avec le
président du Gouvernement et que l'autre magistrat avait précédemment
connu de l'affaire comme conseiller du ministre de la Justice dont il
aurait contribué à rédiger le discours parlementaire au sujet de
l'expropriation de R. Il invoquait l'article 219 par. 5 et 8 de
la loi organique du pouvoir judiciaire (Ley orgánica del Poder
Judicial).
Par décision du 10 avril 1986, le Tribunal constitutionnel
rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas qualité pour
agir.
Par arrêt du 19 décembre 1986, le Tribunal constitutionnel
déclara la conformité des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1983
avec la Constitution. Dans les considérants de l'arrêt, le Tribunal a
admis qu'une expropriation effectuée par voie législative comporte une
limitation de la protection judiciaire des droits des propriétaires
des biens expropriés, au sens de l'article 24-1° de la Constitution,
ceux-ci se voyant privés de la possibilité de saisir les tribunaux
pour contester la nécessité de saisir ces biens, possibilité qui leur
aurait été ouverte dans le cas d'une expropriation effectuée par voie
administrative. Sur ce point il leur était loisible toutefois, selon
l'arrêt, de saisir les tribunaux administratifs pour se plaindre de la
saisie de chacun des biens expropriés et de demander au tribunal de
soulever une question de constitutionnalité. La décision prononcée par
les tribunaux administratifs serait par ailleurs susceptible de faire
l'objet d'un recours d'amparo. Le tribunal a souligné aussi que la
loi en question n'avait nullement privé les propriétaires des biens
expropriés de leur droit à une indemnisation appropriée, qu'ils
pourraient faire valoir devant l'organe administratif compétent
(Jurado Provincial de expropiación) puis devant la juridiction
administrative (contencioso-administrativa). L'opinion dissidente de
deux magistrats, qui considéraient que la procédure utilisée avait
privé les requérants de leur droit d'accès aux tribunaux, a été jointe
à l'arrêt.
Une fois la question de la constitutionnalité tranchée, le
juge de première instance N° 18 de Madrid rejeta le 23 décembre 1986
l'action en restitution présentée par les requérants. Ceux-ci
relevèrent appel et demandèrent à l'Audiencia Provincial de Madrid -
juridiction d'appel en l'occurrence - de soulever une nouvelle
question de constitutionnalité concernant la compatibilité de la loi
d'expropriation avec les articles 14 et 33 de la Constitution. Par
décision (Auto) du 9 juillet 1989, l'Audiencia Provincial déféra au
Tribunal constitutionnel la question précitée. Le 31 octobre 1989 le
Tribunal constitutionnel décida de la déclarer recevable. La
procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
D'autre part, suite à plusieurs recours contentieux déposés
par les requérants, la chambre administrative du tribunal supérieur de
Madrid, dans plusieurs arrêts adoptés entre décembre 1989 et octobre
1990, leur a reconnu le droit de se voir restituer plusieurs sociétés
du groupe R. Le Gouvernement a relevé appel contre chacun de ces
arrêts. Le Tribunal suprême ne s'est pas encore prononcé sur ces
appels.
GRIEFS
1. Devant la Commission, les requérants se plaignent tout d'abord
qu'en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention leur cause n'a
pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un
tribunal impartial.
A cet égard, ils font valoir :
- que le Tribunal constitutionnel, saisi par le juge civil d'une
question relative à la conformité de la loi du 29 juin 1983 avec la
Constitution, n'a statué que deux ans après avoir déclaré la question
recevable.
- que le Tribunal constitutionnel était composé de magistrats
dont l'idéologie était proche de celle du Gouvernement, ce qui ne les
rendait pas aptes à connaître de l'affaire. En particulier, les
requérants allèguent qu'un magistrat était notoirement lié d'amitié
avec le Président du Gouvernement et qu'un autre magistrat avait
précédemment connu de l'affaire comme conseiller du ministre de la
Justice.
- que le Ministère public avait exercé des pressions sur
l'avocat qui assurait la défense des intérêts de la famille R.M. En
particulier, les requérants font valoir que le ministère public a
porté plainte contre le requérant J.R. et son avocat pour outrages au
Tribunal constitutionnel et au Ministre de la Justice, la procédure
relative à cette plainte ayant pris fin par un non-lieu.
- que le principe de l'égalité des armes a été méconnu à leur
égard, en ce qu'ils se sont vu refuser le droit de prendre part à la
procédure relative au renvoi préjudiciel de constitutionnalité, alors
que l'avocat de l'Etat et le Ministère public ont pu présenter leurs
observations devant le Tribunal constitutionnel.
2. Les requérants font aussi valoir que, dans la mesure où
l'expropriation a été décidée par une loi adoptée spécialement dans le
cas d'espèce, ils ont été privés de tout accès aux tribunaux pour
contester l'utilité publique de l'expropriation et la cession
immédiate des biens expropriés, en violation de l'article 6 par. 1 et
de l'article 13 de la Convention.
3. En outre, les requérants se plaignent d'une violation de
l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1 et
l'article 13. A cet égard, ils font valoir que, dans la mesure où
l'expropriation a été décidée par une loi spéciale, ils n'ont pas pu
bénéficier des voies de recours ouvertes à tous les citoyens espagnols
par la loi générale d'expropriation et la loi sur la juridiction du
contentieux administratrif. Ils soutiennent que cette différence de
traitement n'a aucune justification, ce qui constitue une
discrimination au sens de l'article 14.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 5 mai 1987 et enregistrée le
27 mai 1987.
Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de
l'article 42 par. 2 b) (aujourd'hui 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
12 janvier 1989, après prorogations du délai initialement fixé au
25 novembre 1988. Les observations en réponse des requérants sont
parvenues le 8 mars 1989.
Les requérants ont envoyé des observations et documents
complémentaires le 19 juin et le 4 septembre, auxquels le
Gouvernement a répondu à son tour les 6 septembre, 27 octobre et
3 novembre 1989.
Au vu de ces observations complémentaires, la Commission a
décidé le 9 décembre 1989 d'ajourner l'examen de la requête.
Le 15 janvier 1990, les représentants des requérants ont
informé la Commission qu'ils avaient rompu leurs relations
professionnelles avec les requérants et ont demandé qu'il ne soit pas
statué sur la requête jusqu'à la nomination par les requérants de
nouveaux représentants. Le 10 avril 1990, les requérants ont informé
la Commission du nom de leur nouveau représentant et ont demandé que
l'examen de la requête soit repris.
Ayant fait droit à cette demande le 12 mai 1990, la Commission
a décidé le 7 septembre 1990 de tenir une audience contradictoire
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
A l'audience du 6 novembre 1990, les parties étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Javier Borrego Borrego (Agent)
- M. Jose Luis Fuertes Suarez (Co-agent)
- M. Jose Torres Fernandez (conseil)
Pour les requérants
- Me Marcos Garcia Montes (avocat)
- Me Salvador Sanchez Pardo (avocat)
- M. Zoilo Ruiz-Mateos y Rivero et M. Humberto Otero, en qualité
de conseils.
Le requérant M. J.R. assistait à l'audience.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent plusieurs violations de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre
public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice."
Le Gouvernement a d'abord soutenu qu'en invoquant l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants ont abusé de leur droit
de recours car ils prétendent en réalité soulever le problème de la
compatibilité de l'expropriation de R. avec l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1), protocole que l'Espagne n'a pas ratifié,
à ce jour. Il considère donc que la requête est irrecevable dans son
ensemble.
Les requérants nient vouloir se plaindre de la violation de
l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) et soulignent que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) est une disposition autonome qui a été en
l'occurrence méconnue à plusieurs égards.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention reconnaît à toute personne des droits distincts et
constate que les requérants ont présenté une argumentation fondée sur
cette disposition. Elle n'aperçoit aucune raison donnant à penser
qu'en invoquant cette disposition les requérants auraient abusé de
leur droit de recours, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) in
fine de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en premier lieu que la durée de la
procédure d'examen de la question de constitutionnalité n'a pas été
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Ils soulignent en particulier que le juge de première instance n° 18 de
Madrid a saisi le 5 octobre 1984 le Tribunal constitutionnel, qui n'a
statué que le 19 décembre 1986, c'est-à-dire vingt-six mois et deux
semaines plus tard.
Il n'est pas contesté entre les parties que cette procédure
s'inscrivait dans le cadre d'un procès portant sur des droits et
obligations de caractère civil des requérants.
Le Gouvernement explique que l'affaire revêtait une très
grande complexité en fait et en droit. Il ajoute que les nombreux
incidents suscités par les requérants ainsi que le renouvellement
partiel du Tribunal, intervenu en février 1986, ont contribué à
augmenter la durée de la procédure litigieuse. Il rappelle que
l'affaire R. avait déjà fait l'objet de deux arrêts constitutionnels
et conclut qu'elle n'avait plus un caractère prioritaire.
Les requérants estiment quant à eux que le retard dans le
prononcé de l'arrêt a été délibéré. D'autre part, l'urgence de
l'affaire était incontestable : le litige portait sur la propriété de
plus de 600 sociétés et concernait plus de 65.000 travailleurs et des
centaines de milliards de pesetas. Les données de l'affaire étant
déjà connues du Tribunal, qui les avait examinées à deux reprises, le
retard ne trouve aucune autre justification. Enfin, affirment-ils,
aucun comportement dilatoire des requérants ne saurait être constaté
car ils n'ont même pas participé à la procédure.
La Commission estime que la procédure de question
préjudicielle au Tribunal constitutionnel ne constitue qu'une étape de
la procédure en restitution de biens expropriés introduite par les
requérants devant le juge civil. Elle rappelle à cet égard que dans
son arrêt Deumeland (Cour Eur. D.H., arrêt du 29 mai 1986 série A n°
100, p. 26 par. 77) la Cour a estimé qu'une procédure devant une
juridiction constitutionnelle devait être prise en considération aux
fins de déterminer si la durée d'une procédure civile avait été
raisonnable. En l'espèce, le point de savoir si la durée de la
procédure devant le Tribunal constitutionnel espagnol pourrait être
prise en compte pour déterminer si la cause des requérants a
été examinée dans un délai raisonnable ne saurait être tranchée au
stade de la recevabilité.
Après avoir procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties sur le présent grief, la Commission estime
qu'il soulève des problèmes complexes de fait et de droit qui
nécessitent un examen du fond.
3. Les requérants se plaignent ensuite que la procédure relative
à l'examen de la question de constitutionnalité n'a pas été équitable
comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils
soulignent plus particulièrement qu'ils n'ont pas été autorisés à y
participer, alors que l'avocat de l'Etat, également partie au procès
civil qui se déroulait devant le juge de première instance n° 18 de
Madrid, a pu formuler des observations devant le Tribunal
constitutionnel. Ils estiment que ceci constitue une violation du
principe de l'égalité des armes, principe essentiel de la notion de
procès équitable. De plus, affirment les requérants, l'attitude du
représentant du ministère public lors de la procédure litigieuse a
accru son caractère inéquitable.
Le Gouvernement soutient que ce grief est tardif, parce que la
décision du Tribunal constitutionnel refusant aux requérants le droit
de participer à la procédure est datée du 21 février 1986, alors que la
requête fut soumise à la Commission le 5 mai 1987, c'est-à-dire plus
de six mois après.
La Commission rappelle toutefois que selon la jurisprudence,
la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un
examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci
terminée (No 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228). Il s'ensuit que
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention
ne court pas à partir d'une décision interlocutoire du Tribunal
constitutionnel. La requête ne saurait donc être rejetée comme tardive
sur ce point.
Le Gouvernement défendeur allègue aussi que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable aux procédures se
déroulant devant les tribunaux constitutionnels, prises comme
telles. Il affirme qu'en droit espagnol, les procédures relatives aux
questions préjudicielles de constitutionnalité - telles que
réglementées par la loi organique 2/1979 - ne portent pas sur une
"contestation", au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
mais sur le "doute" d'un juge ou tribunal quant à la
constitutionnalité d'une norme émanant du pouvoir législatif. Le
Tribunal constitutionnel ne statue point donc sur une contestation
sur des droits subjectifs opposant deux parties mais sur la
conformité objective et abstraite d'une loi avec la Constitution.
Les requérants, pour leur part, attirent l'attention de la
Commission sur la nature très particulière de la loi 7/1983 portant
expropriation de R., qui est une loi spéciale déployant des effets
exclusivements sur les seuls biens des requérants, seules personnes à
en être affectées. Ainsi, il s'agissait d'une question concrète, celle
de savoir, si les droits civils des requérants pouvaient faire l'objet
d'un examen contradictoire devant les tribunaux espagnols.
La Commission a examiné les arguments développés par les
parties au sujet de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention à la procédure constitutionnelle prise comme telle.
Elle estime que cette question soulève en l'espèce des problèmes
juridiques complexes qu'elle ne saurait résoudre au stade de la
recevabilité. Elle décide donc de joindre à l'examen du fond la
question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à la procédure litigieuse.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments présentés par les parties au sujet de l'équité de la
procédure en cause. Elle estime que ce grief soulève lui aussi des
problèmes complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen du
fond de l'affaire.
4. Les requérants se plaignent en outre que le Tribunal
constitutionnel ne remplissait pas les exigences d'impartialité et
d'indépendance posées par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Ils tirent argument du renouvellement partiel de février
1986, lors duquel des magistrats qu'ils qualifient d'idéologiquement
et personnellement proches du Gouvernement ont été élus.
Le Gouvernement soutient que ce grief est tardif car la
demande de récusation de deux magistrats par les requérants fut
déclarée irrecevable le 10 avril 1986 alors que la requête ne fut
soumise à la Commission que le 5 mai 1987, c'est-à-dire plus de 6 mois
après.
La Commission renvoie au considérant précédent, où elle a
souligné que le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26)
de la Convention ne court pas en l'espèce à partir de décisions
interlocutoires du Tribunal constitutionnel. Le présent grief ne peut
donc être rejeté comme tardif.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement explique que quatre des
magistrats constitutionnels sont élus par une majorité de trois
cinquièmes au Congrès, quatre par une majorité des trois cinquièmes au
Sénat, deux par le Gouvernement et deux par le Conseil général du
pouvoir judiciaire. Seul des juristes de la plus haute compétence
sont éligibles. Ils agissent en toute indépendance, sont soumis à un
régime strict d'incompatibilité et leur mandat, qui dure 9 ans, n'est
pas renouvelable. L'élection de février 1986, effectuée conformément
aux dispositions légales applicables, fut motivée par l'expiration du
mandat de quatre magistats et par la démission de deux autres.
Le Gouvernement conteste par ailleurs les allégations des
requérants au sujet de la partialité subjective de deux magistrats
constitutionnels, qu'il estime dépourvues de fondement. Il conteste
en particulier que l'un des magistrats ait connu de l'affaire RUMASA
comme conseiller du ministre de la Justice car il n'appartenait pas au
cabinet de ce ministre.
Les requérants insistent sur la partialité "idéologique" en
faveur du Gouvernement des membres du Tribunal constitutionnel élus en
février 1986. Ils rappellent que le parti socialiste (PSOE) détenait
alors la majorité absolue et au Congrès et au Sénat, majorité qui se
reflétait dans les choix des membres du Conseil général du pouvoir
judiciaire.
Pour ce qui est de l'impartialité subjective, les requérants
réitèrent leurs allégations quant à l'amitié unissant l'un des
magistrats et le ministre de la Justice dont le discours
parlementaire sur l'expropriation aurait été préparé avec le concours
du premier. Un autre magistrat, uni par des rapports d'amitié au
Président du Gouvernement, aurait figuré sur des listes électorales du
parti socialiste.
Sans préjuger de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la
Convention à la procédure en cause, question qui a été jointe à
l'examen du fond de l'affaire, la Commission estime qu'il ne lui
appartient pas de contrôler de manière générale le système d'élection
des membres du Tribunal constitutionnel espagnol. Elle note qu'une
partie des membres du Tribunal constitutionnel, ceux qui ne furent pas
affectés par le renouvellement, avaient été élus par des majorités
parlementaires différentes existant avant les élections générales
du 28 octobre 1982. Au demeurant, le fait que les chambres du
Parlement interviennent dans le mode de désignation des membres du
Tribunal constitutionnel n'est pas de nature à lui seul à mettre en
doute l'impartialité de cette institution (cf. No 8603/79, 8722/79,
8723/79, 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147, 181 et 182).
La Commission note également que les magistrats sont élus pour
une durée déterminée, ne peuvent pas être déplacés et sont soumis à un
régime strict d'incompatibilités. Dans l'exercice de leurs fonctions,
ils ne relèvent d'aucune autorité et exercent les pouvoirs qui leur
sont conférés par la constitution et la loi en dehors de toute
ingérence des pouvoirs exécutifs ou législatifs.
Quant aux allégations des requérants au sujet de la partialité
subjective de deux magistrats du Tribunal constitutionnel, la
Commission observe qu'aucun élément de la requête ne donne à penser
que lesdits magistats aient agi de manière partiale. La simple
existence de liens d'amitié avec des membres du Gouvernement ou le
fait que l'un d'eux ait figuré par le passé sur une liste électorale
du parti au pouvoir ne sont pas de nature à pouvoir mettre en doute
leur impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à
l'éventuelle collaboration de l'un de ces magistrats à la rédaction du
discours parlementaire du Ministre de la Justice, la Commission
observe que le Gouvernement nie ce fait expressément et que les
requérants se sont limités à fournir une référence de presse. Ces
éléments ne suffisent pas à renverser la présomption d'impartialité
dont doit bénéficier ledit magistrat.
Les requérants, il est vrai, ont été empêchés de récuser les
magistrats en cause. La Commission estime cependant que cet élément
se rattache au grief concernant l'équité de la procédure et pourrait
être examiné, le cas échéant, dans ce contexte.
Il s'ensuit que le grief concernant la partialité du Tribunal
constitutionnel est manifestement mal fondé et doit être rejeté par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants allèguent d'autre part que dans la mesure où
la décision d'exproprier a fait l'objet d'une loi spéciale, ils ont
été privés d'accès aux tribunaux pour contester l'utilité publique et
la nécessité de l'expropriation. Ils fondent leur grief sur
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention. Selon lui, les
requérants demandent à la Commission d'effectuer un contrôle abstrait
d'une loi adoptée par le parlement espagnol.
De plus, ils pouvaient saisir la juridiction administrative et
ultérieurement le Tribunal constitutionnel à l'encontre des mesures
concrètes d'application de la loi d'expropriation. D'ailleurs, plus
de cent procédures sont ou ont été en cours devant la juridiction
administrative, relatives à l'application à chaque cas concret de la
loi litigieuse et certaines ont été favorables aux requérants.
Les requérants soulignent qu'ils s'en prennent à
l'expropriation par voie législative qui les a empêchés de contester
devant les tribunaux la nécessité de la saisie de leurs biens. Cette
question ayant été déjà examinée par le Tribunal constitutionnel dans
son arrêt du 19 décembre 1986, qui a valeur erga omnes, il n'existe
pas d'autre recours au plan interne.
Les requérants se défendent de vouloir saisir les tribunaux
d'une question abstraite, puisque la loi incriminée ne vise que des
biens leur appartenant.
Sur le bien-fondé, les requérants font remarquer que les
questions relatives à leurs droits de propriété ne peuvent pas être
examinées par les tribunaux ordinaires car elles sont réglées
directement par la loi d'expropriation. De son côté, le Tribunal
constitutionnel n'est pas un tribunal de pleine juridiction et n'a pas
compétence pour examiner des questions de droit civil. Le droit de
propriété reconnu par l'article 33 de la Constitution n'est d'ailleurs
pas susceptible d'être invoqué directement par les justiciables devant
ledit Tribunal. Seul le montant des indemnités peut être débattu
devant les tribunaux ordinaires mais il s'agit là d'un droit partiel
d'accès aux tribunaux.
La Commission rappelle que toute contestation portant sur des
droits et obligations en matière civile doit pouvoir être portée
devant un tribunal (Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975
série A n° 18 par. 36). En interprétant la notion de droits et
obligations de caractère civil, les organes de la Convention ne
sauraient créer un droit matériel qui n'aurait aucune espèce de
fondement dans le droit interne de l'Etat en cause (No 9310/81,
déc. 16.10.85, D.R. 44 p. 13).
La Commission constate que le grief des requérants a
essentiellement trait au fait qu'ils ne sont pas en mesure de
contester les dispositions contenues dans la loi 7/1983 devant les
tribunaux ordinaires espagnols. Or, en Espagne, tout comme dans
plusieurs autres Etats membres du Conseil de l'Europe, les particuliers
n'ont pas un droit de saisir la justice à l'encontre des lois, au sens
formel du terme, c'est-à-dire, les dispositions émanant du pouvoir
législatif. De plus, et surtout, une mesure législative votée par le
Parlement d'une Haute partie contractante ne constitue pas une
décision sur une contestation portant sur des droits et obligations de
caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(No 8531/79, déc. 10.3.81, D.R. 23 pp. 203, 216).
Il s'ensuit que cette disposition ne saurait garantir aux
requérants un droit de contester devant les tribunaux civils le
bien-fondé de la loi 7/1983 votée par les Cortes.
Les requérants allèguent, il est vrai, qu'ils ont vainement
tenté de contester devant les tribunaux du contentieux administratif
le bien-fondé de l'expropriation de leurs actions. Sur ce point, la
Commission observe que si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
reconnaît un droit d'accès aux tribunaux, il ne garantit nullement le
résultat favorable de la procédure (cf. No 9310/81, déc. 16.7.86, D.R.
47 p. 5).
Le présent grief doit donc être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
6. Les requérants se plaignent enfin d'avoir été victimes d'une
discrimination quant à leur droit d'accès aux tribunaux dans la mesure
où les personnes expropriées sans que le Parlement le décide par une
loi spécifique peuvent, en Espagne, contester devant les tribunaux la
nécessité de l'expropriation. Ils invoquent l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1).
L'article 14 (art. 14) se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation."
Le Gouvernement espagnol estime que les requérants n'ont pas
épuisé sur ce point les voies de recours internes.
Il explique ensuite que la situation du Groupe RUMASA mettait
en péril l'équilibre de l'économie espagnole. Les autorités
nationales étaient donc tenues d'intervenir de manière à éviter les
conséquences d'un écroulement du groupe. Le choix d'une procédure
d'expropriation particulière était justifié par l'urgence du problème
et visait un but légitime, à savoir, celui d'empêcher les manoeuvres
des anciens propriétaires des nombreuses sociétés du groupe tendant à
vider de tout contenu la mesure d'expropriation.
Les requérants estiment avoir épuisé les voies de recours
internes.
Ils soulignent que l'existence d'un véritable danger pour
l'économie nationale n'a jamais été prouvée par aucune expertise
comptable rigoureuse. En tout cas l'existence d'une situation
d'urgence ne pouvait justifier la limitation de leur droit d'accès
aux tribunaux.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si en l'espèce les voies de recours internes ont
été épuisées comme l'exige l'article 26 de la Convention car ce
grief doit être rejeté pour un autre motif.
En effet, la Commission considère que dans la mesure où aucun
citoyen espagnol ne dispose du droit de contester les lois devant les
tribunaux ordinaires, les requérants n'ont pu subir aucune
discrimination à cet égard. Elle observe de surcroît que selon
l'article 12 de la loi générale d'expropriation, l'expropriation de
biens meubles nécessite dans chaque cas l'adoption préalable d'une loi
déclarant son utilité publique. Les actionnaires de sociétés qui
font l'objet d'expropriation, ne disposent donc pas, selon le droit
espagnol, de possibilités plus larges que celles dont disposent les
requérants pour contester l'opportunité de l'expropriation. Les
requérants qui ont saisi les tribunaux à maintes reprises pour
contester les mesures d'application de la loi 7/1983, se trouvent, par
conséquent, dans la même situation que tout autre citoyen victime
d'une expropriation de ses biens meubles car dans tous les cas seuls
les actes d'application de la loi peuvent être soumis aux tribunaux
mais non les dispositions de la loi d'expropriation elle-même. Il n'y
a donc, en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 14 de
la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
tiré de la durée excessive de la procédure concernant la
restitution des biens expropriés et le grief concernant
le caractère inéquitable de la procédure d'examen de la
question de constitutionnalité ;
à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'absence
d'impartialité du Tribunal constitutionnel ;
à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief concernant l'impossibilité
d'avoir accès aux tribunaux ;
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'existence d'une
discrimination dans l'accès aux tribunaux.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
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