sur la requête No 19614/92
présentée par Josiane FANCHON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1991 par Josiane FANCHON
contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le No de dossier
19614/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 août 1993 ;
Vu l'absence d'observations en réponse de la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1946,
domiciliée à Toulouse. Elle exerce la profession d'antiquaire. Elle est
actuellement détenue à la maison d'arrêt de Pau.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une information contre X, ouverte le
3 juillet 1989, du chef d'infraction à la législation sur les
stupéfiants, différentes commissions rogatoires furent délivrées. Vingt
trois d'entre elles étaient spécifiquement relatives à des écoutes
téléphoniques, dont certaines étaient placées dans des cabines
publiques et des débits de boissons.
Le 16 février 1990, la requérante fut placée sous écrou
provisoire, et le 19 février 1990, le juge d'instruction délivra un
mandat de dépôt contre elle pour infraction à la législation sur les
stupéfiants, sur la base de ces écoutes et interceptions de
conversations téléphoniques dont elle a été l'objet.
Le 27 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Bayonne saisit, par ordonnance, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Pau, sur la régularité des procès-verbaux des
écoutes et des actes subséquents.
La chambre d'accusation décida, le 12 février 1991, qu'il n'y
avait pas lieu à annulation des écoutes téléphoniques.
Dans son pourvoi en cassation, la requérante se fonda sur
l'article 8 de la Convention.
Par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, s'exprimant notamment ainsi :
"Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques
trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de
procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des
personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui
pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une
durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous contrôle en vue
d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction
portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier
les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans
artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être
contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout
dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait
été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8,
alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance
serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ".
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 8 de la
Convention.
Elle conteste la légalité des écoutes téléphoniques et
interceptions de conversations dont elle a été l'objet.
Elle se plaint de ce que ces écoutes, qui ont conduit à son
inculpation, sont irrégulières dans la mesure où il n'existe aucune loi
française définissant avec suffisamment de précision et de garantie les
conditions d'exercice de ces écoutes.
Par ailleurs et selon elle, la durée de certaines écoutes aurait
été de plus de neuf mois et les commissions rogatoires n'auraient pas
été assez précises quant à l'organisation de la retranscription des
conversations.
Ainsi, la sélection des retranscriptions aurait été faite en
l'absence de la défense, dont les droits s'en seraient trouvés
atteints.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 octobre 1991 et enregistrée le
10 mars 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 1993. Ces
observations ont été adressées le 18 août 1993 à la requérante qui a
été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 20 octobre
1993.
Cette lettre a été retournée le 25 août 1993 au Secrétariat de
la Commission avec l'indication "n'habite plus à l'adresse indiquée".
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que la requérante a été invitée à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate
que la requérante ne l'a pas informé de son changement d'adresse. La
requérante n'a plus donné signe de vie depuis le 21 février 1992, date
à laquelle elle envoya son formulaire de requête au Secrétariat de la
Commission.
La Commission en conclut que la requérante n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Covention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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