DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44361/98
présentée par Salvatore Antonio Fanelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1921 et résidant à Potenza.
Le 12 septembre 1984, le requérant présenta personnellement un premier recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la réévaluation de sa pension privilégiée. Ce recours fut déposé au greffe de la Cour des comptes le 18 septembre 1984.
Le 28 janvier 1985, le requérant déclara ne plus avoir intérêt à la continuation de la procédure. Toutefois, après l'entrée en vigueur de la loi n°19/94 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le requérant reprint la procédure et le dossier fut transmis à la chambre régionale pour la Basilicate. Selon ladite loi (article 6 § 1) dans les procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de cette loi, les parties, ayant encore intérêt, avaient la faculté d'introduire une demande visant à la continuation de la procédure.
Par un jugement du 18 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1999, la Cour, après avoir reconnu l'intérêt du requérant dans la procédure, déclara le recours inadmissible car le requérant avait notifié le recours à l'administration de la Province de Potenza au lieu du ministre du Trésor.
Entre-temps, le 24 avril 1990, le requérant, par le biais d’un avocat, avait présenté à la Cour des comptes un recours ayant également pour objet la réévaluation de sa pension. Ce dernier recours fut déposé au greffe de la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Basilicate le 25 juillet 1994.
Le 13 juin 1995, le requérant versa au dossier une série de documents. Le 10 novembre 1996, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience et le 23 octobre 1997 il versa des documents au dossier.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1997, la chambre régionale rejeta le second recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des deux procédures litigieuses. La première procédure a débuté le 12 septembre 1984 et s’est terminée le 10 mars 1999. La deuxième procédure a débuté le 24 avril 1990 et s'est terminée le 11 novembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la première procédure, qui est d'environ quatorze ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la Cour constate que le 28 janvier 1985 le requérant déclara ne plus avoir intérêt à la continuation de la procédure et que, suite à l'entrée en vigueur de la loi n°19/94, le requérant reprint la procédure, ce qui entraîna un retard de plus de huit ans et onze mois. Il s’ensuit que la durée effective globale de la procédure est d'un peu plus cinq ans et six mois, pour une instance .
Selon le requérant, la durée de la seconde procédure, qui est de plus de sept ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il considère que la procédure s'est déroulée à un rythme acceptable et qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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