Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 9
Août 1999
Farah c. Suède (déc.) - 43218/98
Décision 24.8.1999 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Personne condamnée pour trafic de stupéfiants expulsée pour une durée déterminée, du pays où se trouve sa proche famille: irrecevable
Le requérant, ressortissant tunisien, épousa une citoyenne finlandaise avec laquelle il avait déjà eu un enfant. Ils se rendirent en Suède en 1988. La première demande de permis de séjour que présenta le requérant fut refusée, alors que celle de son épouse fut accueillie. En conséquence, il retourna en Tunisie, où son épouse et son enfant le rejoignirent ultérieurement pendant un mois. Ils retournèrent en Suède plus tard au cours de la même année, après que le requérant eut obtenu un permis de séjour temporaire. En 1990, on lui accorda finalement un permis de séjour permanent. Le couple eut deux autres enfants en Suède. En 1993, l’intéressé et son épouse furent placés en détention provisoire, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire des stupéfiants. Le requérant fut finalement condamné à une peine de six ans d’emprisonnement et son expulsion, assortie d’une interdiction de séjour, fut ordonnée. Eu égard au fait que l’épouse et les enfants de l’intéressé vivaient en Suède, l’interdiction fut limitée à dix ans. L’autorisation de former un pourvoi contre cette décision fut refusée. En juin 1997, l’intéressé fut libéré sous condition et renvoyé en Tunisie. Son épouse et ses enfants le rejoignirent de juin à août 1997. Sa nouvelle demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion fut rejetée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes: la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. L’interdiction de séjour du requérant en Suède ne s’applique que jusqu’en janvier 2004. En outre, son épouse et ses enfants, qui lui ont déjà rendu visite en Tunisie par le passé, l’ont rejoint pendant plus de deux mois après son expulsion de Suède. Enfin, eu égard à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé et à la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée pour une infraction aggravée à la législation sur les stupéfiants, on ne saurait considérer que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie familiale et, d’autre part, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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