sur la requête N° 25427/94
par Abdullah FARAJ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1994 par Abdullah FARAJ
contre la Turquie et enregistrée le 14 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25427/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant d'origine kurde est de nationalité irakienne. Il est
représenté devant la Commission par son frère, Ali Mohammed Faraj.
Il expose qu'il aurait fui l'Irak pour la Turquie par crainte
d'être persécuté tant par les autorités irakiennes que par les
autorités kurdes au nord de l'Irak.
Le requérant aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'UNHCR à Ankara (Turquie). Sa demande aurait été
acceptée.
Le 11 octobre 1994, le requérant, sa femme et son fils auraient
été arrêtés par la police à Ankara.
Selon le Gouvernement le requérant serait entré en Turquie sans
être muni d'un passeport. Le 13 octobre 1994 il aurait été reconduit
à la frontière et envoyé au nord de l'Irak.
A l'appui de sa requête, le requérant ne présente aucun document
pertinent.
GRIEF
Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers
l'Irak. Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Irak, de
faire l'objet de représailles et que sa vie serait en danger. Il n'a
invoqué aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 octobre 1994 et enregistrée le
14 octobre 1994.
Le 21 octobre 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer
l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des
renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de
demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une
expulsion du requérant.
Par lettre du 11 janvier 1995, le Gouvernement a présenté à la
Commission des renseignements concernant le requérant. Ces informations
ont été adressées le 25 janvier 1995 au représentant du requérant afin
qu'il présente ses commentaires avant le 15 février 1995.
Un courrier a été envoyé au représentant du requérant le 28 juin
1995, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur
l'éventualité d'une radiation de la requête. Ces lettres sont restées
sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité par lettres
des 25 janvier 1995 et 28 juin 1995 à présenter ses commentaires en
réponse aux informations du Gouvernement. Elle note que ces lettres
sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy