QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3682/24
Georgiana-Rodica FĂRCAȘ-HÎNGAN et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2026 en une Chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab,
Corinna Wissels, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 12 janvier 2024,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants exercent la fonction de juge.
Le contexte de l’affaire4. En Roumanie, les juges étaient, et sont encore actuellement, rémunérés sur des fonds publics.
5. Avant le 1er janvier 2010, la détermination des rémunérations payées sur des fonds publics était régie par la loi no 154/1998 relative au système de fixation des salaires de base dans le secteur public et des indemnités versées aux personnes occupant des fonctions publiques (« la loi no 154/1998 »). Cette loi ne s’appliquait pas aux magistrats (paragraphe 35 ci-dessous) dont la rémunération était essentiellement régie par la loi no 303/2004 relative au statut des juges et des procureurs (« la loi no 303/2004 »), qui en établissait les principes, et par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 27/2006 relative à la rémunération et aux autres droits des juges, des procureurs et d’autres catégories de personnel du système judiciaire (« l’ordonnance d’urgence no 27/2006 »). Les juges avaient droit à une indemnité de classement mensuelle brute (« l’indemnité ») établie sur la base de la valeur de référence sectorielle, partie fixe par catégorie, et des coefficients de multiplication prévus à cet effet dans l’annexe qui faisait partie intégrante de cette ordonnance d’urgence (paragraphe 34 ci-dessous).
6. En février 2007, le gouvernement adopta l’ordonnance no 10/2007 (« l’ordonnance no 10/2007 » ; voir pour l’intitulé de cette ordonnance le paragraphe 35 ci-dessous). Selon l’article 1 de ladite ordonnance, pendant l’année 2007, les salaires de base du personnel contractuel du secteur public et les indemités des personnes occupant des fonctions de dignité publique faisaient l’objet d’une augmentation en trois étapes, à partir de leur montant en décembre 2006, pour un taux total de 18 % (paragraphe 35 ci‑dessous).
7. Au cours des années 2008 et 2009, des magistrats introduisirent des actions en justice devant les juridictions nationales aux fins de se voir appliquer l’augmentation prévue par l’ordonnance no 10/2007, arguant que d’autres fonctionnaires rémunérés sur les fonds publics en avaient bénéficié.
8. Une divergence de jurisprudence apparut alors entre les juridictions internes : certaines d’entre elles considérèrent que les prétentions des demandeurs étaient fondées, au motif que l’exclusion des magistrats du bénéfice des augmentations salariales prévues pour le personnel du secteur public constituait une discrimination et que lesdites augmentations avaient été décidées pour des raisons de protection sociale. L’augmentation prévue par l’ordonnance no 10/2007 fut appliquée à la valeur de référence sectorielle sur la base de laquelle l’indemnité de ces juges était fixée.
9. D’autres tribunaux, en revanche, rejetèrent les demandes des magistrats, au motif que la rémunération de ces derniers était établie par une loi spéciale et qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un traitement différent dans la mesure où ils appartenaient à une catégorie professionnelle différente.
10. Saisie d’un recours dans l’intérêt de la loi visant à faire trancher la question de l’application aux magistrats qui bénéficiaient des décisions de justice des augmentations prévues par l’ordonnance no 10/2007 (paragraphe 8 ci-dessus), la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») jugea, par une décision interprétative obligatoire no 25 du 14 novembre 2011 (« la décision no 25/2011 »), que les magistrats ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de ladite ordonnance (paragraphe 48 ci-dessous).
11. Entre-temps, le 1er janvier 2010, la loi-cadre no 330/2009 relative à la rémunération uniformisée (unitară) du personnel rétribué sur les fonds publics (« la loi-cadre no 330/2009 » – paragraphe 36 ci-dessous), y compris des magistrats, était entrée en vigueur, la loi no 154/1998 et ses amendements ultérieurs ainsi que l’ordonnance d’urgence no 27/2006 étant ainsi abrogés. Cette loi visait à uniformiser de manière progressive les rémunérations du personnel payé sur des fonds publics. Cette loi fut remplacée le 31 décembre 2010 par la loi-cadre no 284/2010 sur la rémunération uniformisée du personnel rétribué sur les fonds publics (paragraphe 37 ci-dessous), y compris les magistrats, cette dernière étant plusieurs fois modifiée afin d’assurer l’unification progressive des rémunérations.
12. À partir du 1er janvier 2010 (paragraphe 11 ci-dessus), la rémunération de tous les magistrats fut ainsi déterminée en fonction des critères établis par la loi-cadre no 330/2009 et par les dispositions légales annuelles ultérieurement en vigueur sans toutefois que l’uniformisation des indemnités soit effective. Cette uniformisation n’aboutit que par l’adoption des textes législatifs ultérieurs (paragraphes 37 à 39 ci-dessous). Ainsi, le 9 avril 2015, la loi no 71/2015 approuvant l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 83/2014 relative à la rémunération pour 2015, imposait une uniformisation vers le haut des indemnités et salaires de base versés aux personnes exerçant un même travail dans des conditions similaires. D’autres dispositions légales introduites par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 57/2015 relative à la rémunération pour 2016 complétée établissaient la modalité de déterminer le niveau maximum des indemnités (paragraphe 39 ci-dessous). D’après ces dispositions, le montant maximum d’un revenu devait être fixé uniquement sur seuls les droits salariaux prévus dans les actes normatifs, à l’exclusion des droits fixés ou reconnus par des décisions judiciaires (paragraphe 39 ci-dessous). Toutefois, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité de ces dernières dispositions légales, par la décision no 794 prononcée le 15 décembre 2016 (« la décision no 794/2016 » - paragraphe 45 ci-dessous), la Cour constitutionnelle jugea que les droits relatifs à l’indemnité de base acquis par décisions de justice devaient également être pris en compte pour établir le montant maximum d’une indemnité pour toutes les personnes se trouvant dans la même situation. Pour la période ultérieure à avril 2015, les indemnités de tous les juges furent alignées sur la plus haute indemnité payée (cel mai mare salariu aflat în plată).
13. Entre temps, les juges ayant obtenu des décisions de justice favorables (paragraphe 8 ci-dessus) demandèrent aux tribunaux nationaux de clarifier le dispositif de celles-ci et d’indiquer si l’augmentation y visée continuait à s’appliquer après l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 330/2009 (paragraphe 11 ci-dessus). Certains tribunaux accueillirent les actions en clarification du dispositif, jugeant que ladite augmentation était appliquée sur la valeur de référence sectorielle, composante fixe sur la base de laquelle l’indemnité des juges était déterminée (paragraphe 5 ci-dessus) et qu’elle devait être prise en compte même après l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 330/2009. D’autres tribunaux rejetèrent les demandes, au motif que les droits salariaux avaient été accordés en application du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et que la différence de traitement avait cessé à la date d’entrée en vigueur de la loi-cadre no 330/2009. Certaines des juridictions saisies, enfin, rejetèrent les demandes au motif que les dispositifs dont il était question étaient clairs.
14. Un recours dans l’intérêt de la loi fut formé devant la Haute Cour relativement à la divergence de jurisprudence à laquelle avaient abouti les actions en clarification du dispositif des décisions de justice rendues en la matière (paragraphe 13 ci-dessus). Par une décision interprétative obligatoire no 7 du 11 février 2019, la Haute Cour considéra que les majorations de l’indemnité qui avaient été établies par décision de justice avant l’entrée en vigueur de la loi no 330/2009 restaient intégrées dans l’indemnité des magistrats même après l’entrée en vigueur de cette loi (paragraphe 51 ci‑dessous) et devaient donc être prises en considération lors de l’établissement de l’indemnité de base.
15. Les juges à l’égard desquels des décisions de justice favorables avaient été rendues (paragraphe 8 ci-dessus) obtinrent pendant les années 2018 et 2019 le paiement rétroactif, pour la période allant du 1er janvier 2010 à 9 avril 2015 – date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 83/2014 qui imposait une uniformisation vers le haut des indemnités versées à tous les juges se trouvant dans une situation similaire – de sommes correspondant à la différence entre ce qu’ils avaient effectivement perçu à titre d’indemnité et ce qu’ils auraient dû recevoir si la majoration litigieuse leur avaient été alors appliquée.
L’action en constatation d’une discrimination engagée par les requérants16. Sur les quatorze requérants de la présente requête, sept sont devenus juges avant le 1er janvier 2010, date de l’entrée en vigueur de la loi no 330/2009, alors que les sept autres l’ont été après cette date. À partir de l’entrée en vigueur de la loi en question, le salaire des requérants fut établi en application de celle-ci et des dispositions légales adoptées ultérieurement. Aucun des requérants ne s’est vu reconnaître par décision de justice un droit à bénéficier de l’augmentation prévue par l’ordonnance no 10/2007 (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). Aux dires des requérants, à partir du 9 avril 2015, ils commencèrent à percevoir les indemnités alignées vers le haut en application de l’ordonnance no 83/2014 (paragraphe 12 ci-dessus).
17. Les requérants indiquent aussi qu’en 2019, ils ont appris que les juges qui avaient obtenu gain de cause dans les procédures judiciaires en clarification du dispositif des décisions judiciaires favorables avaient reçu, en 2018 et en 2019, le paiement rétroactif des différences d’indemnité pour la période 2010-2015 (paragraphe 15 ci-dessus) en raison de la prise en compte d’une valeur de référence sectorielle augmentée.
Le jugement de l’affaire en première instance18. Le 16 décembre 2019, les requérants (et quarante-six autres juges) attaquèrent devant le tribunal départemental de Iaşi (« le tribunal départemental »), sur le fondement de l’ordonnance no 137/2000 relative à la prévention et à la répression de toutes les formes de discrimination (« l’ordonnance no 137/2000 » – paragraphe 41 ci-dessous), les juridictions dans lesquels ils avaient travaillé. Ils soutenaient que, du 1er janvier 2010 au 8 avril 2015, dates respectives de l’entrée en vigueur de la loi no 330/2009 et de la loi no 71/2015, ils avaient fait l’objet d’un traitement discriminatoire quant à l’établissement de leur indemnité par rapport aux juges qui avaient accompli le même travail qu’eux pendant la période en question et qui avaient reçu un complément de rémunération pour celle-ci après que des décisions judiciaires définitives eurent conclu à l’application de la majoration de la valeur de référence sectorielle visée dans l’ordonnance no 10/2007. Ils considéraient que, pendant la période en cause, ils se trouvaient dans la même situation que leurs collègues qui avaient reçu les sommes supplémentaires pour avoir effectué le même travail qu’eux.
19. Ils se référèrent à la décision no 794/2016 de la Cour constitutionnelle (paragraphes 12 ci-dessus et 45 ci-dessous) par laquelle il fut établi que les augmentations fixées par décision judiciaire devaient être prises en compte pour établir le montant maximal de l’indemnité, et être le même pour tout le personnel se trouvant dans la même situation. Ils demandaient, à titre de dédommagement, une indemnité correspondant à la différence entre l’indemnité qu’ils avaient effectivement reçue et celle qu’ils auraient perçue si la majoration prévue par l’ordonnance no 10/2007 avait été appliquée, ainsi que le versement des intérêts légaux afférents.
20. Par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal départemental rejeta l’action pour défaut de fondement. Il estima que les juridictions parties défenderesses dans la procédure n’avaient pas traité les requérants différemment de leurs collègues, étant donné que le versement du complément salarial litigieux avait été fait en exécution de décisions de justice rendues en faveur de ceux-ci.
21. Le tribunal départemental releva qu’avant l’entrée en vigueur de la loi no 71/2015, aucune disposition légale n’obligeait l’employeur à uniformiser les salaires (paragraphe 12 ci-dessus). Dès lors, à cette époque, les décisions de justice reconnaissant des droits salariaux à certains juges ne produisaient des effets qu’à l’égard des parties au litige, sans que ces droits pussent être étendus à d’autres magistrats, conformément, d’ailleurs, à l’interprétation retenue tant par la Cour constitutionnelle, dans sa décision no 794/2016 (paragraphe 45 ci-dessous), que par la Haute Cour, dans sa décision no 36/2018 (paragraphe 50 ci-dessous).
22. Le tribunal départemental considéra également qu’en l’espèce il n’y avait pas eu de traitement discriminatoire. Il expliqua, sur ce point, que par la décision interprétative obligatoire no 2 du 19 janvier 2015 (« la décision no 2/2015 » – paragraphe 49 ci-dessous), la Haute Cour avait jugé que l’exécution des décisions judiciaires accordant à certains salariés des droits salariaux supplémentaires ne constituait pas un traitement discriminatoire à l’égard des autres salariés. Il nota en outre que le dossier ne comportait aucune preuve de nature à démontrer un quelconque traitement discriminatoire des requérants sur la base d’un certain critère de discrimination, la manière dont les parties défenderesses avaient agi étant la conséquence de leur obligation de se conformer à des décisions de justice. En outre, l’absence d’équivalence entre les deux catégories comparées en l’espèce, s’agissant du mode de détermination et de paiement des salaires, faisait que celles-ci – à savoir la catégorie des magistrats tels que les requérants, qui ne pouvaient se prévaloir d’une décision de justice, et celle des autres juges bénéficiaires de décisions de justice favorables – ne pouvaient être considérées comme similaires et ne relevaient donc pas du champ d’application de la discrimination telle que régie par l’ordonnance no 137/2000.
La procédure en appel Les arguments des requérants23. Les requérants interjetèrent appel du jugement. Ils faisaient valoir que si, avant l’entrée en vigueur de la loi no 71/2015 (paragraphe 12 ci-dessus), aucune réglementation n’imposait une égalité salariale, il n’en restait pas moins que pendant la période visée par leur demande le principe d’égalité et de non-discrimination s’appliquait déjà au titre, entre autres, de l’article 16 de la Constitution. Ils soutenaient que le jugement rendu en première instance était contraire à la décision no 794/2016 de la Cour constitutionnelle, arguant que lorsque celle-ci avait été amenée à se prononcer sur une différence de rémunération consécutive à la mise en œuvre d’une décision de justice, elle avait établi le principe du traitement égal pour des situations similaires, indépendamment de l’existence d’un critère de discrimination.
24. Ils estimaient en outre que la décision no 2/2015 de la Haute Cour n’était plus applicable dans la mesure où elle était antérieure à la décision no 794/2016 de la Cour constitutionnelle. Ils notaient également que la Convention établissait un niveau minimum de protection des droits de l’homme, et que les États pouvaient dès lors fixer un niveau de garantie plus élevé dans l’ordre juridique interne. Ils ajoutèrent que, par la décision no 794/2016, la Cour constitutionnelle avait interdit la discrimination, y compris lorsqu’elle résultait de l’exécution d’une décision judiciaire, et une jurisprudence plus restrictive de la Cour ne pouvait en tout état de cause faire obstacle à ladite jurisprudence nationale.
25. En réponse aux observations des parties défenderesses, qui arguaient que par la décision interprétative obligatoire no 25/2011, la Haute Cour avait établi que les augmentations salariales prévues par l’ordonnance no 10/2007 ne s’appliquaient pas aux juges (paragraphe 10 ci-dessous), les requérants considéraient que cet argument démontrait précisément le bien-fondé de leur action, laquelle, rappelaient-ils, visait non pas à l’obtention du bénéfice du droit matériel en cause, qu’ils ne pouvaient plus demander directement en justice, mais à la constatation de la situation de discrimination dont ils avaient été victimes et à sa réparation.
L’arrêt définitif rendu en appel26. Par un arrêt définitif du 9 juin 2023, communiqué aux requérants le 18 septembre 2023, la cour d’appel de Iaşi (« la cour d’appel ») rejeta l’appel des intéressés. Elle nota tout d’abord que la période à prendre en compte dans l’examen de l’affaire était celle à laquelle les plaignants s’étaient référés pour formuler leurs prétentions, soit la période allant du 1er janvier 2010 au 8 avril 2015. Comme l’avait retenu le tribunal départemental, pendant la période en question, aucune norme juridique alors en vigueur ne prévoyait l’uniformisation des indemnités perçues pour l’accomplissement d’un travail exécuté dans des conditions identiques. Étant donné que l’élimination des écarts salariaux entre les employés appartenant à la même catégorie de personnel au sein d’une même autorité ou institution publique et occupant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions n’avait été imposée qu’à compter de la loi no 71/2015 (paragraphes 38, 39 et 40 ci-dessous), et que lesdites dispositions légales ne produisaient des effets qu’après leur entrée en vigueur, la demande des requérants fondée sur le principe d’égalité ne pouvait être accueillie, en ce qu’elle avait trait à une période antérieure à celle où le principe en question avait été introduit dans la loi.
27. La cour d’appel considéra ensuite qu’en l’espèce l’ordonnance no 137/2000 ne pouvait s’appliquer dans la mesure où, dans une série d’affaires (paragraphe 44 ci-dessous), la Cour constitutionnelle avait jugé que ses dispositions étaient inconstitutionnelles pour autant qu’elles pouvaient être interprétées comme donnant compétence aux tribunaux pour annuler des actes normatifs ayant force de loi, ou en refuser l’application, au motif qu’ils étaient discriminatoires et pour les remplacer par des règles créées par voie judiciaire ou par des dispositions prévues dans d’autres actes normatifs. En outre, la Haute Cour avait estimé, dans une décision no 2/2015 (paragraphe 49 ci-dessous), que l’exécution de décisions de justice octroyant des droits salariaux à certains employés n’emportait pas discrimination à l’endroit des autres employés.
28. La cour d’appel estima en outre que la décision no 794/2016 de la Cour constitutionnelle invoquée par les requérants (paragraphe 19 ci-dessus) n’était pas applicable en l’espèce. À cet égard, elle retint que ladite décision portait sur les dispositions de l’ordonnance du gouvernement no 57/2015, qui n’était pas pertinente pour la période sous examen, et que les principes que la juridiction constitutionnelle y établissait ne s’appliquaient qu’aux situations nées après l’entrée en vigueur des dispositions dont elle avait constaté l’inconstitutionnalité (paragraphes 12 ci-dessus et 39 ci-dessous).
29. Elle jugea également que, contrairement à ce que soutenaient les requérants (paragraphe 24 ci-dessus), la décision no 2/2015 de la Haute Cour ne méconnaissait pas la décision no 794/2016 de la Cour constitutionnelle, étant donné que les deux décisions en question portaient sur des dispositions légales différentes. Par ailleurs, la décision de la Haute Cour était fondée sur d’autres décisions de la Cour constitutionnelle, rendues le 3 juillet 2008 (paragraphe 44 ci-dessous). La cour d’appel précisa, à cet égard, la différence selon elle « essentielle » qui distinguait la décision de la juridiction constitutionnelle no 794/2016, d’une part, et la décision no 2/2015 de la Haute Cour ainsi que les autres décisions de la Cour constitutionnelle susmentionnées, d’autre part : si dans la première, la Cour constitutionnelle avait contrôlé la constitutionalité des dispositions applicables en matière d’alignement des rétributions sur le niveau maximal de la rémunération de base, dans toutes les autres, les hautes juridictions avaient examiné des dispositions légales portant sur la compétence des tribunaux pour annuler des actes normatifs ayant force de loi, ou en refuser l’application, au motif qu’ils étaient discriminatoires et les remplacer par des règles créées par voie judiciaire ou par des dispositions prévues dans d’autres actes normatifs. La cour d’appel renvoya aussi, sur ce point, à la décision no 51 du 4 février 2020 (paragraphe 47 ci-dessous) de la Cour constitutionnelle.
30. La cour d’appel releva, de plus, que dans sa décision no 166 du 26 mars 2019 (paragraphe 46 ci-dessous), la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité des dispositions légales applicables dans la présente affaire, avait jugé de manière expresse et explicite que le fait de ne pas appliquer, de manière générale, avant le 9 avril 2015, certaines décisions judiciaires reconnaissant à des magistrats le droit de voir inclus dans leur rémunération de base les 18 % fixés par l’ordonnance no 10/2007 n’était pas constitutif d’une discrimination.
31. La cour d’appel conclut que, s’agissant de la période sur laquelle portaient les prétentions des requérants, il n’existait aucune disposition légale prévoyant l’ajustement des salaires sur le niveau maximal en vigueur pour un travail effectué dans des conditions identiques, et que le tribunal n’avait pas la possibilité, compte tenu des principes découlant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle telle qu’établie dans les décisions du 3 juillet 2008 (paragraphe 44 ci-dessous), d’accueillir l’action sur le fondement de l’équité et de l’égalité des droits des citoyens, car statuer en ce sens aurait abouti à modifier le choix retenu par le législateur en créant un droit pour une période antérieure à celle envisagée par celui-ci.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le droit interne La Constitution32. L’article 16 § 1 de la Constitution, intitulé « L’égalité en droit », prévoit que les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations.
Les dispositions légales régissant la rémunération du personnel payé sur des fonds publics La loi no 154/199833. La loi no 154/1998 relative au système de fixation des salaires de base dans le secteur public et des indemnités versées aux personnes occupant des fonctions publiques, en vigueur jusqu’à son abrogation le 31 décembre 2009 par la loi no 330/2009, précisait, en son article 28, qu’elle ne s’appliquait pas au personnel juridique spécialisé visé par la loi no 303/2004 relative au statut des juges et des procureurs, telle que modifiée et complétée (« la loi no 303/2004 »), à l’exception du personnel exerçant, sur nomination, des fonctions de dignité publique, hors juges et les procureurs détachés.
L’ordonnance no 27/200634. L’article 3 point 1 de cette ordonnance d’urgence no 27/2006 prévoyait que les juges, les procureurs, le personnel assimilé à ceux-ci et les magistrats assistants avaient droit, pour l’activité exercée, à une indemnité de classement mensuelle brute. Celle-ci était fixée suivant le niveau des tribunaux ou des parquets, la fonction occupée et l’ancienneté dans la magistrature, sur la base de la valeur de référence sectorielle (part fixe) et des coefficients de multiplication (part variable) prévus à l’annexe qui faisait partie intégrante de la présente ordonnance d’urgence.
L’ordonnance no 10/200735. L’article 1 de l’ordonnance no 10/2007 relative aux augmentations salariales à accorder en 2007 au personnel du secteur public rémunéré conformément à l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 24/2000 relative au système de fixation des salaires de base pour le personnel contractuel du secteur public et au personnel rémunéré conformément aux annexes nos II et III de la loi no 154/1998 relative au système de fixation des salaires de base dans le secteur public et des indemnités pour les personnes occupant des fonctions de dignité publique (« l’ordonnance no 10/2007 ») était ainsi libellé :
« En 2007, les salaires de base du personnel contractuel du secteur public, (...), ainsi que les indemnités du personnel occupant des fonctions de dignité publique, (...), sont augmentées en trois étapes, comme suit :
a) de 5 %, à compter du 1er janvier 2007, par rapport au montant de décembre 2006 ;
b) de 2 %, à compter du 1er avril 2007, par rapport au montant de mars 2007 ;
c) de 11 %, à compter du 1er octobre 2007, par rapport au montant de septembre 2007. »
Les dispositions légales tendant à unifier progressivement la rémunération du personnel payé sur les fonds publics36. La loi-cadre no 330/2009 sur la rémunération uniformisée du personnel rétribué sur les fonds publics a été en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. D’après son article 1 point 1, la loi-cadre no 330/2009 avait pour objet de réglementer la mise en place d’un système de rémunération uniformisé pour le personnel du secteur public rémunéré sur le budget général consolidé de l’État. L’article 1 point 2 de cette loi prévoyait qu’à partir de son entrée en vigueur, les droits salariaux du personnel visé à l’article 1 point 1 étaient et restaient exclusivement ceux prévus par la présente loi. La mise en place du nouveau système salarial prévu par celle-ci devait s’effectuer par étapes, de manière à ce que, pendant la période de transition législative, aucune personne ne subisse une diminution du salaire brut dont elle bénéficiait en vertu de la réglementation antérieure.
37. Le 31 décembre 2010, la loi-cadre no 330/2009 fut remplacée par la loi-cadre no 284/2010 sur la rémunération uniformisée du personnel rétribué sur les fonds publics. L’article 7 de la nouvelle loi prévoyait une mise en œuvre progressive de ses dispositions, à travers des lois spéciales d’application annuelles organisant la mise à jour successive des indemnités mensuelles de classement. De 2011 à 2016, des lois ou ordonnances annuelles se succédèrent relativement à l’établissement des rémunérations du personnel payé sur des fonds publics, certains ajournant l’uniformisation des indemnités en raison des difficultés financières.
38. Ainsi, le 9 avril 2015, la loi no 71/2015 approuvant l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 83/2014 relative à la rémunération pour 2015 du personnel payé sur les fonds publics entra en vigueur (« l’ordonnance d’urgence no 83/2014 »). L’article 1 alinéa 5-1 de l’ordonnance d’urgence no 83/2014 prévoyait une uniformisation vers le haut des indemnités (egalizarea indemnizațiilor la nivel maxim) versées au personnel exerçant un même travail dans des conditions similaires.
39. Par la suite, l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 57/2015 relative, entre autres, à la rémunération pour 2016 du personnel payé sur les fonds publics fut adoptée (« l’ordonnance no 57/2015 ») et elle fut complétée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 20/2016 qui visait à éliminer les disparités salariales existant entre les personnes qui exercent leur activité dans des conditions identiques et l’ordonnance d’urgence no 43/2016 du 31 août 2016. À la suite de ces modifications, l’article 3-1 de l’ordonnance no 57/2015 prévoyait des dispositions analogues à celles de la législation antérieure précitée imposant une uniformisation vers le haut des indemnités. Ledit article précisait, en son paragraphe 1-2, que seuls les droits salariaux prévus dans les actes normatifs relatifs à la rémunération du personnel payé sur les fonds publics étaient pris en considération dans la détermination du niveau maximal du salaire de base, à l’exclusion des droits fixés ou reconnus par des décisions judiciaires. Cette dernière partie de la disposition a été suspendue à la suite de la décision d’inconstitutionnalité no 794/2016 prononcée par la Cour constitutionnelle le 15 décembre 2016 (paragraphe 45 ci-dessous) qui jugea que les droits relatifs à l’indemnité de base acquis par décisions de justice devaient également être pris en compte pour établir le montant maximum d’une indemnité.
40. Le 1er juillet 2017, la loi-cadre no 153/2017 sur la rémunération du personnel payé sur les fonds publics entra en vigueur, abrogeant et remplaçant la loi-cadre no 284/2010 (paragraphe 37 ci-dessus). L’article 39 alinéa 4 de cette loi-cadre prévoit l’uniformisation des salaires de base pour le personnel des institutions ou autorités publiques subordonné au même ordonnateur, concourant au même objectif, remplissant les mêmes fonctions et attributions, et se trouvant au même niveau hiérarchique. Cette loi prévoit dans son article 6 que le principe d’égalité garantit des salaires de base égaux pour un travail de valeur égale.
L’ordonnance du gouvernement no 137/200041. Les articles 1 et 2 de l’ordonnance du gouvernement no 137/2000 relative à la prévention et à la répression de toutes les formes de discrimination (« l’ordonnance no 137/2000 ») sont exposés dans l’arrêt Cînța c. Roumanie (no 3891/19, §§ 23 et 24, 18 février 2020).
L’effet contraignant des décisions judiciaires42. L’article 31 de la loi no 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose que toute décision de cette juridiction déclarant une disposition légale inconstitutionnelle est contraignante. En vertu de l’article 147 § 4 de la Constitution, à compter de la date de publication au Journal officiel, les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ont force obligatoire générale et s’appliquent pour l’avenir. Selon l’article 147 § 1 de la Constitution, à compter de la date de publication d’une décision rendue par la Cour constitutionnelle, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues et n’ont aucun effet juridique.
43. En vertu des articles 517 § 4 et 521 § 3 du code de procédure civile, les décisions rendues par la Haute Cour de cassation et de justice dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi ou d’un renvoi interprétatif préalable sont contraignantes pour tous les tribunaux nationaux à partir de leur publication au Journal officiel.
La jurisprudence interne La Cour Constitutionnelle Les décisions du 3 juillet 200844. Le 3 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a rendu quatre décisions – nos 818, 819, 820 et 821 – par lesquelles elle a déclaré les articles 1, 2 et 27 § 1 du décret gouvernemental no 137/2000 (paragraphe 41 ci-dessus) inconstitutionnels dans la mesure où ils pouvaient être interprétés comme accordant aux tribunaux nationaux le pouvoir d’abroger les actes normatifs (tels que des ordonnances gouvernementales ou des lois) qu’ils considéraient comme discriminatoires, ou d’en refuser l’application, et de les remplacer par des normes créées judiciairement ou des dispositions prévues dans d’autres actes normatifs. Ces décisions ont été adoptées après que le ministère de la Justice eut formé plusieurs exceptions d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de procédures au cours desquelles les tribunaux inférieurs avaient estimé discriminatoires diverses dispositions légales relatives aux ajustements salariaux et avaient accordé aux plaignants les ajustements qui leur étaient refusés par les dispositions légales en question. La Cour constitutionnelle a considéré qu’une telle interprétation contraire à la lettre de ces dispositions légales était manifestement inconstitutionnelle car elle méconnaissait le principe de séparation des pouvoirs énoncé dans la Constitution, selon lequel le Parlement est le seul organe législatif du pays. La Cour constitutionnelle a réitéré ce constat dans sa décision no 1325 du 4 décembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2008.
La décision no 794 du 15 décembre 201645. La Cour constitutionnelle a été également saisie d’une exception d’inconstitutionnalité concernant l’article 3-1 paragraphe 1 exposants 1 à 4 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 57/2015 (paragraphe 39 ci‑dessus). Dans une décision no 794 du 15 décembre 2016, elle a jugé que le paragraphe 1-2 dudit article était inconstitutionnel, précisant, d’une part, que le niveau maximal du salaire de base devait être fixé pour l’ensemble d’une catégorie professionnelle, indépendamment de l’institution ou de l’autorité publique dans laquelle le travail était accompli et, d’autre part, que conformément au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, il devait inclure les augmentations fixées par décision judiciaire, et être le même pour tout le personnel salarié régi par les dispositions légales applicables à une même catégorie professionnelle.
La décision no 166 du 26 mars 201946. Dans une décision no 166 du 26 mars 2019, où elle était appelée à se prononcer sur une exception d’inconstitutionnalité visant les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du gouvernement no 137/2000 (paragraphe 41 ci‑dessus) lu à la lumière de son article 1, qui prévoyait l’égalité des citoyens dans le travail – dont un salaire égal à travail égal –, telle qu’interprétée par la décision no 2 du 19 janvier 2015 de la Haute Cour (paragraphe 49 ci‑dessous), la Cour constitutionnelle a réitéré les constats auxquels elle était parvenue dans ses décisions du 3 juillet 2008 (paragraphe 44 ci-dessus), et rejeté l’exception d’inconstitutionnalité. Elle a jugé ce qui suit :
« 31. (...) le fait, de ne pas appliquer, de manière générale, avant le 9 avril 2015, certaines décisions judiciaires reconnaissant à certains magistrats le droit de voir inclus dans leur indemnité les 18 % fixés par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 10/2007 n’est pas discriminatoire, étant donné qu’avant cette date, à savoir [celle de] l’entrée en vigueur de la loi no 71/2015 (qui a réglementé l’inclusion [des 18 %] dans le salaire de base/l’indemnité de classement, y compris les indemnités fixées par décision judiciaire rendue en vertu d’une législation d’application générale), il n’existait pas de texte législatif prévoyant l’inclusion de ces augmentations salariales dans la détermination du niveau maximal de rémunération correspondant à chaque fonction, chaque grade, chaque échelon, chaque échelle, et chaque niveau d’ancienneté dans le travail et la spécialité concernée. »
La décision no 51 du 4 février 202047. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision no 51 du 4 février 2020, la Cour constitutionnelle, bien qu’appelée à examiner la constitutionalité d’autres textes de loi que ceux applicables en l’espèce, était confrontée à une situation où la Haute Cour, saisie d’un recours dans l’intérêt de la loi, avait livré, en faisant application du principe d’égalité à l’égard d’une disposition légale, une interprétation de celle-ci différente de celle retenue par la Cour constitutionnelle. Sur ce point, la juridiction constitutionnelle a considéré que par l’interprétation qu’elle avait donnée auxdites dispositions légales, non seulement la Haute Cour avait à nouveau modifié ce qui avait été décidé par le législateur, mais elle s’était en outre substituée à la Cour constitutionnelle, en effectuant un véritable contrôle de constitutionnalité.
La Haute Cour de cassation et de justice La décision no 25 du 14 novembre 201148. Par une décision interprétative obligatoire no 25 rendue le 14 novembre 2011 dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, la Haute Cour a jugé que les dispositions de l’ordonnance no 10/2007 ne s’appliquaient pas aux magistrats, relevant, à cet égard, que ladite ordonnance prévoyait l’augmentation du salaire de base de catégories de personnel expressément indiqués dans son article 1, et que les magistrats ne figuraient pas dans cette liste. Le fait que les magistrats fussent également des fonctionnaires, à l’instar des personnes visées par l’acte normatif en question, ne signifiait pas qu’il y ait eu discrimination entre différentes catégories de fonctionnaires, précisément parce que les situations en cause n’étaient ni analogues ni comparables. En outre, l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 27/2006, qui était en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance no 10/2007, indiquait que les droits salariaux des catégories de personnes auxquelles elle se référait étaient actualisés par l’application des indexations accordées conformément aux dispositions légales ; or, l’ordonnance no 10/2007 ne reconnaissait pas aux magistrats le droit aux indexations accordées aux autres fonctionnaires.
La décision no 2 du 19 janvier 201549. Dans une décision interprétative obligatoire no 2 du 19 janvier 2015 visant à clarifier l’interprétation et l’application de l’article 2 combiné avec l’article 1 alinéa 2) lettre e) point i) et alinéa 3 et avec l’article 27 de l’ordonnance no 137/2000, la Haute Cour a considéré que l’exécution d’une décision judiciaire accordant des droits salariaux à certains employés ne constituait pas un traitement discriminatoire à l’égard des autres employés. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, elle a retenu qu’un tribunal de droit commun n’était compétent ni pour annuler des actes normatifs ayant force de loi, ou en refuser l’application, au motif qu’ils étaient discriminatoires, ni pour les remplacer par des normes créées par voie judiciaire ou par des dispositions prévues par d’autres actes normatifs. Elle a également noté que dans le système juridique roumain la jurisprudence ne constituait pas une source de droit, et que par conséquent les tribunaux n’étaient pas liés par les décisions rendues par d’autres tribunaux ordinaires, précisant en outre qu’une décision judiciaire ne s’appliquait qu’à l’affaire dans laquelle elle avait été rendue, et que ses effets ne pouvaient être étendus à des affaires similaires dont d’autres tribunaux avaient été saisis.
La décision no 36 du 4 juin 201850. Dans une décision interprétative obligatoire no 36 du 4 juin 2018 relative à l’interprétation et à l’application de l’article 1, paragraphe 5-1 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 83/2014 concernant la rémunération pour 2015 du personnel payé sur les fonds publics (paragraphe 38 ci-dessus), la Haute Cour, siégeant dans sa formation compétente pour statuer sur des questions de droit, a jugé que dans d’alignement des indemnités sur le niveau maximal devaient également être prises en compte les augmentations et indexations reconnues par des décisions judiciaires à certains magistrats ou membres du personnel auxiliaire, que l’ordonnateur de crédits ait ou non émis les ordres de paiement correspondants.
La décision no 7 du 11 février 201951. La Haute Cour fut saisie d’un recours dans l’intérêt de la loi pour trancher l’interprétation des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance no 10/2007 et de l’article 1 point 2 de la loi-cadre no 330/2009 et déterminer si les majorations prévues à l’article 1 de l’ordonnance no 10/2007 obtenues par décision de justice pouvaient être accordées seulement jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 330/2009 ou également après l’entrée en vigueur de cette loi. Par une décision interprétative obligatoire no 7 du 11 février 2019, la Haute Cour jugea que la majoration apportée par décision de justice à l’indemnité des magistrats continuait à être intégrée à celle-ci après l’entrée en vigueur de la loi de la loi-cadre no 330/2009. La haute juridiction nota que les personnes intéressées avaient obtenu des décisions de justice favorables avant la publication de la décision no 25/2011 (paragraphe 10 ci-dessus). Elle prit en compte que la majoration en question s’appliquait à l’indemnité et que d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 45 ci‑dessus), les droits acquis par décision de justice devaient être pris en compte pour établir le montant maximal.
GRIEF52. Invoquant l’article 1 du Protocole no 12, les requérants soutiennent qu’ils ont été traités de manière discriminatoire par une autorité publique par rapport aux juges ayant reçu en 2018 et 2019 des suppléments de salaire pour le travail effectué de 2010 à 2015, eux-mêmes n’en ayant pas reçu alors même qu’ils avaient accompli, d’après eux, le même travail. Ils estiment ainsi qu’ils se trouvaient dans une situation identique auxdits juges, et arguent que la loi no 330/2009 énonçait que le système de rémunération reposait sur le principe d’équité et de cohérence, que l’article 16 de la Constitution imposait l’égalité devant la loi et que dans sa décision no 794/2016 la Cour constitutionnelle avait fait prévaloir le principe d’égalité. Se fondant sur le principe de l’égalité de rémunération pour tout travail égal, les requérants considèrent que le fait que les juges en question aient reçu lesdits suppléments de rémunération en application de décisions de justice n’était pas pertinent dans la mesure où, selon eux, ils se trouvaient dans la même situation qu’eux quant au travail fourni.
EN DROIT53. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, d’avoir été traités différemment des juges qui ont reçu une rémunération plus élevée que la leur pour le travail accompli de 2010 à 2015, alors même qu’ils auraient effectué le même travail qu’eux.
L’article 1 du Protocole no 12 se lit ainsi :
« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. »
54. La Cour rappelle que l’applicabilité ratione materiae de la Convention définit l’étendue de sa compétence et que cette question doit donc être examinée d’office à chaque stade de la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Vergotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, § 59, 3 novembre 2022), En outre, la question de l’applicabilité relevant de sa compétence ratione materiae, ce point doit être analysé au stade de la recevabilité, sauf s’il y a une raison particulière de les joindre au fond (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 93, 25 septembre 2018). Aucune raison particulière de ce type n’existant en l’espèce, la question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 12 doit être examinée au stade de la recevabilité.
55. La Cour rappelle également que, si l’article 14 de la Convention prohibe la discrimination dans l’assurance de la jouissance des « droits et libertés reconnus dans la (...) Convention », l’article 1 du Protocole no 12 prévoit une interdiction générale de la discrimination (Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 53, CEDH 2009, Napotnik c. Roumanie, no 33139/13, § 54, 20 octobre 2020, et Moraru et Marin c. Roumanie, nos 53282/18 et 31428/20, § 84, 20 décembre 2022).
56. Par ailleurs, il importe de noter que, contrairement à ce que pourrait indiquer le libellé de son paragraphe 1, l’article 1 du Protocole no 12 étend la portée du champ de la protection qu’il offre et ne le limite pas à « tout droit prévu par la loi ». C’est ce qui découle en particulier du paragraphe 2, en vertu duquel nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique (Kovačević c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 43651/22, § 182, 25 juin 2025, et Napotnik, précité, § 55). Comme l’indique le rapport explicatif sur le Protocole no 12, la portée de la protection offerte par son article 1 couvre, en particulier, les affaires dans lesquelles une personne fait l’objet d’une discrimination :
« i. dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à l’individu par le droit national ;
ii. dans la jouissance de tout droit découlant d’obligations claires des autorités publiques en droit national, c’est-à-dire lorsque ces autorités sont tenues par la loi nationale de se conduire d’une certaine manière ;
iii. de la part des autorités publiques du fait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (par exemple, l’octroi de certaines subventions) ;
iv. du fait d’autres actes ou omissions de la part des autorités publiques (par exemple, le comportement des responsables de l’application des lois pour venir à bout d’une émeute). »
57. Dans la présente affaire, la Cour doit donc déterminer si l’article 1 du Protocole no 12 est applicable en l’espèce en examinant si le grief des requérants relève de l’une des quatre catégories mentionnées dans le rapport explicatif (Napotnik, précité, § 56).
58. Afin de se prononcer sur l’application de l’article 1 du Protocole no 12, la Cour doit rechercher si le droit matériel dans lequel les requérants s’estimaient discriminés se rattache à l’une des quatre catégories mentionnées ci-dessus (paragraphe 56 ci-dessus). À cet égard, la Cour remarque tout d’abord que les requérants ont bien reçu, pour la période en cause, un salaire qui avait été calculé selon les dispositions pertinentes en vigueur. Les intéressés revendiquent en l’espèce le bénéfice de la différence de 18 % prévue par l’ordonnance no 10/2007. Il convient de déterminer si ce bénéfice leur était reconnu par le droit interne.
59. La Cour note que les magistrats qui ont reçu une rémunération incluant les 18 % de majoration visés dans l’ordonnance no 10/2007 s’étaient vu reconnaître ce droit après avoir engagé une procédure judiciaire, à l’issue de laquelle ils avaient obtenu gain de cause (paragraphe 8 ci-dessus). Or, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucune décision judiciaire analogue qui leur aurait octroyé un tel droit. Qui plus est, les demandes tendant à l’obtention du bénéfice du supplément de 18 % prévu par l’ordonnance no 10/2007 avaient donné lieu à une interprétation divergente des dispositions légales pertinentes par les tribunaux et que cette divergence avait été tranchée par la Haute Cour par une décision interprétative obligatoire no 25/2011, rendue dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, dans laquelle elle avait jugé que les magistrats n’avaient pas droit aux avantages énoncés dans l’ordonnance no 10/2007 (paragraphe 48 ci‑dessus). Dès lors, il ne peut pas être considéré que le droit matériel revendiqué par les requérants avait pour la période en considération un fondement en droit interne.
60. En outre, la Cour relève, pour autant que les requérants soutiennent que le droit à cette augmentation ressortirait de l’application de la règle d’uniformisation des salaires et du principe de rémunération égale à tout travail égal, que les juridictions nationales ont indiqué de manière constante et unanime que, s’agissant de la période en cause, ladite règle n’était pas prévue par la loi et que les décisions de justice obtenues par certains magistrats ne produisaient des effets qu’entre les parties à la procédure dans le cadre de laquelle elles avaient été prononcées, sans qu’ils pussent être étendus à d’autres magistrats (paragraphes 21 et 26 ci-dessus). La Cour constitutionnelle, saisie d’un recours constitutionnel, a également confirmé cette approche (paragraphe 46 ci-dessus).
61. Par ailleurs, la Cour constate que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs arguments, qui ont été dûment examinés par les tribunaux. Ces derniers ont rejeté de manière motivée leur action après avoir examiné les allégations de discrimination formulées par les intéressés (paragraphes 20 et 22 ci-dessus). De même, la cour d’appel a exposé en détail les raisons pour lesquelles la décision de la Cour constitutionnelle no 794/2016 sur laquelle s’appuyait les requérants n’était pas pertinente en l’espèce (paragraphes 28 et 29 ci-dessus), et indiqué que pendant la période en cause le droit interne ne prévoyait pas un droit à l’uniformisation salariale (paragraphes 21 et 30 ci-dessus). Dans ce contexte, les conclusions des tribunaux nationaux et leur interprétation du droit pertinent ne peuvent être considérées comme manifestement arbitraires ou déraisonnables.
62. La Cour observe, enfin, qu’il ne s’agissait en l’espèce ni de la jouissance d’un quelconque droit découlant d’obligations claires des autorités publiques en droit national, ni de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire que la loi aurait attribué à une autorité publique concernant l’octroi de droits pécuniers tels que ceux sollicités par le requérant, ni d’une certaine pratique administrative d’octroi desdits droits.
63. Force est donc à la Cour de conclure que la présente affaire ne relève d’aucune des catégories de discrimination potentielle envisagées par le rapport explicatif (paragraphe 56 ci-dessus). Dès lors, l’article 1 du Protocole no 12 ne saurait s’appliquer aux faits de la cause.
64. À titre surabondant, à supposer même que les requérants puissent invoquer un droit prévu par le droit interne, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne se trouvaient pas dans une situation analogue ou comparable avec les autres juges qui étaient titulaires de décisions de justice favorables en vertu desquelles ils avaient perçu des sommes supplémentaires (Frantzeskaki et autres c. Grèce (déc.), no 57275/17 et 14 autres, § 42, 12 février 2019). De surcroît, elle note qu’il ne transparaît pas du dossier que le refus d’octroyer aux requérants les sommes sollicitées soit justifié par une caractéristique identifiable liée aux intéressés, qui aurait été susceptible de revêtir un caractère discriminatoire (Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, § 113, 5 septembre 2017). La Cour considère, par ailleurs, que l’exécution d’une décision judiciaire favorable à une tierce personne rendue dans le contexte d’une jurisprudence divergente ne peut pas être considérée à elle seule comme constituant une situation de discrimination.
65. Compte tenu de ce qui précède (paragraphe 63 ci-dessus), il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Hasan Bakırcı Lado Chanturia
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Georgiana-Rodica FĂRCAȘ-HÎNGAN
1983
roumaine
Târgu Mureş
2.
Ioan GAGA
1968
roumaine
Salicea
3.
Mihai-Ștefan GHICA
1985
roumaine
Cluj Napoca
4.
Corina-Mihaela ȘIMAN
1977
roumaine
Cluj Napoca
5.
Teodora-Loredana IVAȘCU
1978
roumaine
Cluj Napoca
6.
Ionela-Anca MARC
1981
roumaine
Cluj Napoca
7.
Daniela-Anca MOLDOVAN
1977
roumaine
Cluj Napoca
8.
Ioana PĂSCULEȚ
1985
roumaine
Salicea
9.
Ruxandra-Maria PAVEL
1984
roumaine
Cluj Napoca
10.
Adrian POPESCU
1984
roumaine
Cluj Napoca
11.
Diana-Gabriela ROȘU
1980
roumaine
Cluj Napoca
12.
Rodica TANȚĂU
1981
roumaine
Cluj Napoca
13.
Iuliana-Cristina
VELNICIUC-CIUPĂRCĂ
1985
roumaine
Cluj Napoca
14.
Bogdan-George ZDRENGHEA
1983
roumaine
Cluj Napoca