Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Farcaş c. Roumanie (déc.) - 32596/04
Décision 14.9.2010 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité alléguée pour une personne handicapée physique d’accéder à un tribunal: irrecevable
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Impossibilité alléguée pour le requérant, handicapé physique, d’épuiser les voies de recours internes, faute d’aménagements spéciaux permettant l’accès aux services publics : irrecevable
En fait – Cette affaire concerne l’impossibilité matérielle pour le requérant, qui souffre d’un handicap locomoteur, d’accéder à certains bâtiments publics dans la ville où il habite. Jusqu’en 2004, l’intéressé travaillait dans un atelier de télécommunications en tant que réparateur électronique mais, à la suite de son transfert à un nouveau poste qui l’aurait amené à réaliser des interventions extérieures inadaptées à son handicap, il dut accepter un départ négocié. Il prétend ne pas avoir pu contester son licenciement devant les juridictions internes, faute d’entrées aménagées qui lui auraient permis d’accéder au tribunal local ou de solliciter de l’aide auprès de l’ordre des avocats. Pour des raisons analogues, il n’aurait pas non plus eu la possibilité de présenter une demande d’allocations de chômage ou de contester le refus de lui attribuer un assistant personnel ou le montant de la pension d’invalidité qui lui avait été accordée. Plus généralement, le requérant se plaint devant la Cour européenne des difficultés majeures auxquelles il se heurterait pour nouer des contacts avec le monde extérieur et développer sa personnalité, notamment en raison de l’impossibilité où il se trouve d’utiliser les transports en commun et d’accéder à certains bâtiments destinés au public, faute d’un accès spécial pour personnes handicapées.
En droit – La Cour considère que les griefs du requérant se prêtent mieux à un examen sous l’angle des articles 6 § 1 et 8, seuls ou combinés avec l’article 14. Elle décide en outre d’examiner d’office si l’article 34, pris isolément ou combiné avec l’article 14, a été respecté ou non, vu l’impossibilité alléguée par le requérant de contester les décisions relatives à ses droits de caractère civil et d’épuiser ainsi les voies de recours internes, faute d’avoir pu accéder aux bâtiments des juridictions nationales, prendre contact avec un avocat ou utiliser les services postaux.
Articles 6 § 1 et 34, pris isolément ou combinés avec l’article 14 : le requérant se plaint de n’avoir pu ester en justice pour contester la décision de cessation de son activité professionnelle, le refus de lui attribuer un assistant personnel, ou encore le montant de sa pension d’invalidité. Ces contestations avaient des implications directes sur ses droits et obligations de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1, qui trouve donc à s’appliquer. La Cour rappelle qu’un obstacle de fait peut enfreindre la Convention autant qu’un obstacle juridique et que la limitation d’accès à un tribunal ne saurait aller jusqu’à atteindre le droit du justiciable de voir sa cause entendue équitablement. L’article 34 pourrait également entrer en cause s’il s’avérait que le requérant n’a pu épuiser les voies de recours internes, consulter un avocat pour préparer sa défense devant les juridictions nationales et communiquer librement avec la Cour, faute d’aménagements spéciaux permettant aux personnes à mobilité réduite d’utiliser les services publics de courrier. A cet égard, des mesures positives pourraient être attendues de la part de l’Etat sur le terrain de l’article 34.
En l’espèce, la Cour conclut que ni le droit d’accès à un tribunal ni le droit de recours individuel n’ont été entravés par des obstacles insurmontables empêchant le requérant d’ester en justice, d’introduire une requête ou de communiquer librement avec la Cour. En effet, il aurait pu saisir les tribunaux ou les autorités administratives par courrier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un mandataire. Le bureau de poste du quartier était accessible et, en tout état de cause, l’accès n’était pas indispensable pour déposer du courrier. L’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour engager les procédures en question, et de toute manière le requérant aurait pu s’adresser à l’ordre des avocats par courrier ou télécopie, ou solliciter auprès du juge compétent le bénéfice de l’assistance gratuite d’un avocat. Enfin, aucune apparence de traitement discriminatoire envers le requérant n’est à relever.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 8, pris isolément ou combiné avec l’article 14 : la Cour rejette, pour non-épuisement des voies de recours internes, le volet de ce grief qui touche aux décisions de l’employeur du requérant et des autorités administratives. Concernant le manquement allégué des autorités à prendre des mesures pour permettre au requérant d’accéder à certains bâtiments destinés au public et de circuler dans la ville, la Cour rappelle que l’article 8 ne saurait s’appliquer en règle générale et chaque fois que la vie quotidienne d’une personne qui allègue un défaut d’accès aux établissements publics est en cause, mais seulement dans le cas où un tel défaut d’accès l’empêcherait de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur seraient compromis. Dans ce cas, on peut attendre de l’Etat qu’il prenne des mesures pour assurer l’accès aux établissements en question. Cependant, vu le caractère général des allégations du requérant, le doute subsiste quant à son utilisation quotidienne de ces établissements et quant au lien direct et immédiat entre les mesures exigées de l’Etat et sa vie privée. En outre, la Cour note que la situation dans la ville où il réside s’est améliorée progressivement ces dernières années, avec l’adoption d’une nouvelle législation qui favorise l’intégration des personnes handicapées. Par ailleurs, sans mésestimer les difficultés quotidiennes auxquelles il doit faire face, la Cour souligne que depuis novembre 2004 – peu après l’introduction de sa requête devant elle – le requérant bénéficie d’un assistant personnel et qu’il perçoit une indemnité.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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