FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17969/91
présentée par Henriette et Claude FARÇAT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1988 par Henriette et Claude
FARÇAT contre la France et enregistrée le 21 mars 1991 sous le No de
dossier 17969/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 13 avril 1993,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont la mère et le
frère d'un jeune homme décédé à la suite d'une opération chirurgicale.
La mère est fonctionnaire retraitée, le frère est fonctionnaire. Ils
demeurent à Villennes sur Seine.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 juillet 1973, Alain, âgé de 25 ans, respectivement fils et
frère des requérants, fut opéré d'une amygdalectomie bilatérale dans
une clinique privée. L'opération fut pratiquée par le professeur L.,
chirurgien, assisté du docteur C., médecin anesthésiste, et dura
environ un quart d'heure. Alain fut ensuite ramené dans sa chambre sous
la surveillance de Mademoiselle L.. Le docteur C., anesthésiste, vint
dans la chambre d'Alain entre 8 heures 30 et 8 heures 45, prescrivit
une piqûre et quitta la clinique. Le professeur L. vint lui aussi voir
Alain et quitta la clinique peu avant 9 heures. Melle L., infirmière
chargée de la surveillance d'Alain, le laissa pendant un temps, évalué
entre trois et sept minutes, sans surveillance afin d'aller préparer
la médication prescrite dans une autre salle. A son retour, elle
constata qu'Alain était dans un état de syncope blanche avec arrêt
respiratoire. L'anesthésiste et le chirurgien ayant quitté l'hôpital,
c'est un autre anesthésiste, présent sur les lieux par hasard, qui
pratiqua les premiers secours. Le jeune homme décéda le 25 septembre
1973, au terme d'un coma profond de 72 jours. Les différents médecins
intervenus estimèrent que la mort était due à un arrêt cardio-
respiratoire dont le mécanisme exact ne pouvait être élucidé, mais qui
était intervenu pendant l'absence de l'infirmière.
I. La phase d'instruction
Les parents d'Alain ne se constituèrent pas partie civile mais
déposèrent, le 17 octobre 1973, une plainte contre X auprès du Garde
des Sceaux. Celui-ci ordonna au parquet de requérir l'ouverture d'une
instruction et, le 18 janvier 1974, la plainte contre X fut adressée
par le procureur général au procureur de la République aux fins
d'ouverture d'une information.
L'instruction fut confiée à un juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Paris. Le 23 janvier 1974, un réquisitoire
introductif pour homicide involontaire fut dressé et le 5 février 1974,
la déposition du père d'Alain fut consignée dans un procès-verbal.
Le 12 février 1974, le magistrat délivra une commission rogatoire
à la direction de la police judiciaire aux fins de perquisitions et
d'auditions, qui fut retournée exécutée le 20 mai 1974.
Le 12 février 1974, le juge d'instruction ordonna également une
expertise médicale, qu'il confia à deux professeurs qui déposèrent leur
rapport le 7 septembre 1974. Les experts critiquèrent l'organisation
de la clinique, mais affirmèrent que la mort du jeune homme était liée
à la fatalité, ce qui exonérait les différents intervenants.
Le 6 mai 1974, la requérante, mère du jeune homme, adressa un
courrier au juge d'instruction. Le 21 juin 1974, un procès-verbal
ordonna l'ouverture de scellés. Des témoins furent entendus le 8
novembre 1974 et le 13 février 1975.
Suite au dépôt du rapport de l'expertise médicale, les parents,
à qui les conclusions des experts avaient été notifiées le 8 novembre
1974, sollicitèrent, le 13 février 1975, une contre-expertise qui fut
confiée à quatre experts, commis par ordonnance du 15 février 1975.
Le 24 février 1975, un des experts pressentis envoya une lettre
au juge d'instruction, qui répondit le 27 février 1975 par une lettre
le déchargeant de sa mission. Le même jour, le magistrat instructeur
rendit une ordonnance de commission d'expert remplaçant celle du 15
février 1975.
En mars, avril, mai, juillet et octobre 1975, les requérants
adressèrent cinq courriers au juge d'instruction.
Les experts nommés déposèrent leur rapport de contre-expertise
le 17 février 1976.
Le 3 mars 1976, le père d'Alain, se vit notifier le rapport
d'expertise et fut entendu comme témoin. Le 5 mars 1976, le syndicat
national des anesthésiologistes-réanimateurs français se constitua
partie civile. Le 23 avril 1976, le père d'Alain adressa au juge
d'instruction une lettre ainsi qu'une note relative à la contre-
expertise médicale.
Le 8 mai 1976, le juge d'instruction demanda un complément de
rapport aux experts.
Le 10 juin 1976, les parents du jeune homme se constituèrent
partie civile.
Le 28 juillet 1976, le complément de rapport fut présenté par les
experts. Leur analyse des dysfonctionnements de la clinique rejoignait
celle des premiers experts, mais le second collège d'experts estima que
l'accident cardiaque bénin survenu après l'opération avait entraîné la
mort du jeune homme en raison d'un défaut de surveillance et d'une
intervention trop tardive. Leur rapport mettait en cause le chirurgien
et l'anesthésiste qui se seraient désintéressés trop tôt des suites de
l'opération, l'infirmière qui aurait fait montre de négligence en
s'absentant quelques instants, et le directeur médical de la clinique,
le professeur L.-J., par ailleurs président du Conseil de l'Ordre des
médecins.
Le 30 septembre 1976, un procès-verbal d'audition des parents
d'Alain, parties civiles, fut dressé.
Le 13 octobre 1976, le docteur C. et le professeur L. furent
inculpés et leurs interrogatoires de première comparution eurent lieu.
Un procès-verbal du même jour constata la non comparution de
Mademoiselle L., l'infirmière.
Le 20 octobre 1976, la requérante adressa une lettre au juge
d'instruction, qui, le 25 octobre 1976, commit des experts aux fins
d'examen psychiatrique de Mademoiselle L..
Le 5 novembre 1976, le professeur L.-J., directeur médical, fut
inculpé d'homicide involontaire et fit l'objet d'un interrogatoire de
première comparution. Le même jour, le conseil du professeur L. demanda
un délai.
Le 8 novembre 1976, une commission rogatoire fut donnée à la
direction de la police judiciaire; elle fut exécutée le 4 janvier 1977.
Le 30 novembre 1976, le conseil du professeur L. demanda un
nouveau délai. Le 13 décembre 1976, une note pour le professeur L.-J.
fut transmise au magistrat instructeur. Le conseil du professeur L.
écrivit également au juge le 14 décembre 1976, lui faisant part de son
étonnement eu égard à la désignation en qualité d'expert du professeur
H., qui avait examiné Alain le 28 juillet 1973 et qui aurait dû se
récuser conformément au Code de déontologie.
Le 5 janvier 1977, le rapport de l'expertise psychiatrique de
mademoiselle L. fut déposé.
Le 20 janvier 1977, une note dans l'intérêt du docteur C. fut
adressée au juge d'instruction, le 16 février 1977 la requérante lui
envoya une lettre, et le 26 février 1977 une lettre et des notes lui
furent adressées par le conseil des requérants.
Le 10 mai 1977, mademoiselle L. fut inculpée et fit l'objet d'un
interrogatoire de première comparution.
Le 27 mai 1977, le frère d'Alain se constitua partie civile et
fut entendu.
Le 20 octobre et le 18 novembre 1977, le syndicat des
anesthésiologistes adressa des courriers au magistrat instructeur. Le
30 novembre 1977, B., un témoin, fit une déposition.
Le 21 janvier 1978, le juge d'instruction organisa pour le
15 février 1978 une confrontation des parties, mais, le 8 février 1978,
il fut nommé conseiller à la cour d'appel de Paris et immédiatement
installé dans ses fonctions, de sorte que la confrontation dut être
repoussée.
Le 15 mars 1978, un nouveau juge d'instruction fut désigné.
Il interrogea Mademoiselle L. le 12 mai 1978 et cette dernière
fut confrontée avec le témoin B. et le docteur C. le 19 mai 1978.
Le 9 juin 1978, le docteur C., le professeur L. et les parents
d'Alain furent interrogés et confrontés. Le professeur L. confirma
alors les termes de la note de son conseil du 14 décembre 1976 relative
à la désignation du professeur H. comme expert.
Le 25 septembre 1978, une ordonnance de soit-communiqué fut
rendue et le 28 septembre 1978, le procureur de la République prit un
réquisitoire aux fins de saisine de la chambre d'accusation en vue de
l'annulation du second rapport d'expertise déposé le 17 février 1976,
en invoquant le manque d'indépendance de l'un des experts, en
l'occurrence le professeur H..
Par ordonnance du 30 octobre 1978, le juge d'instruction saisit
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en vue de
l'annulation éventuelle de ce rapport d'expertise et, le 31 octobre,
le dossier fut transmis au président de la chambre d'accusation.
Le 8 novembre 1978, les parents d'Alain firent appel de
l'ordonnance du 30 octobre 1978, et ces actes d'appel furent transmis
au président de la chambre d'accusation le 11 novembre 1978. Le 14
novembre 1978, le parquet général prit un réquisitoire.
Les audiences eurent lieu le 18 décembre 1978 et, le 22 janvier
1979, la chambre d'accusation déclara d'une part l'appel des requérants
en vue de l'annulation du rapport d'expertise irrecevable et, d'autre
part, s'estimant insuffisamment informée ordonna un supplément
d'information.
Le professeur H. fit une déposition en tant que témoin le 22 mai
1979. Le 28 mai 1979, le dépôt d'une procédure au greffe après
supplément d'information fut ordonné. Le 14 juin 1979, le parquet prit
un réquisitoire général et l'audience à la chambre d'accusation eut
lieu le 2 juillet 1979.
Par un arrêt du 11 juillet 1979, la chambre d'accusation estima
qu'il n'y avait pas lieu à annulation des opérations d'expertises et
déclara la seconde expertise valable.
Le 16 novembre 1979, une note pour le professeur L.-J. fut
adressée au juge d'instruction. Le 21 novembre 1979, le professeur L.
fut interrogé et le 28 novembre 1979, les quatre inculpés et les
parties civiles furent interrogées et confrontées.
Du 7 février 1980 au 12 mai 1980, quatre courriers furent
adressés par la famille d'Alain et son conseil au juge d'instruction.
Une lettre lui fut adressée par le professeur L.-J. et une note lui
parvint, le 31 mars 1980, dans l'intérêt du docteur L., sollicitant la
désignation d'un troisième collège d'experts.
Le magistrat rendit, le 17 octobre 1980, une ordonnance de soit-
communiqué à ce propos, mais par ordonnance du 14 novembre 1980, dit
n'y avoir lieu à l'institution d'une troisième expertise médico-légale.
Le même jour, le procureur de la République fit appel de cette
ordonnance de refus, suivi, le 17 novembre 1980, par le professeur L..
Le 18 novembre 1980, le conseil du professeur L.-J. envoya une
lettre au juge, qui transmit, le 23 novembre, le dossier au parquet
général. Le 27 novembre 1980, le docteur C. fit elle aussi appel de
l'ordonnance du 14 novembre 1980.
Le 10 décembre 1980, des ordonnances d'admission d'appel furent
rendues et le parquet général prit un réquisitoire le 22 décembre 1980.
L'audience de la chambre d'accusation eut lieu le 2 mars 1981 et le
délibéré fut prolongé le 6 avril 1981.
La chambre d'accusation, par un arrêt du 4 mai 1981, confirma
l'ordonnance de rejet du juge d'instruction en estimant qu'un nouvel
avis d'experts n'apporterait aucun éclaircissement supplémentaire.
Le 19 mai 1981, un nouveau juge d'instruction fut désigné.
Les parents d'Alain adressèrent un courrier au magistrat
instructeur le 20 août 1981, qui prit une ordonnance de soit-communiqué
le 27 août 1981. Le 23 novembre 1981, le réquisitoire définitif de
renvoi devant le tribunal correctionnel fut rendu.
Par ordonnance du 30 novembre 1981, le juge d'instruction renvoya
les quatre inculpés devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la
prévention d'homicide involontaire.
II. La phase de jugement
Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du 17
au 24 février 1982 et du 10 au 17 mars 1982.
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 28 avril
1982, relaxa les prévenus, au motif que la mort d'Alain ne pouvait leur
être imputée en l'absence d'un lien de causalité entre leurs
éventuelles fautes et la mort du jeune homme et déclara irrecevables
les constitutions de parties civiles des parents d'Alain.
Le parquet et les parties civiles firent appel de ce jugement le
29 avril 1982.
Le 1er janvier 1983, le professeur L., déjà inculpé d'homicide
involontaire, fut promu au grade d'officier de la Légion d'Honneur.
Les audiences devant la cour d'appel de Paris eurent lieu les 18,
20, 21 et 24 janvier 1983. Par un arrêt du 24 février 1983, la cour
d'appel confirma le jugement de relaxe concernant le professeur L.-J.,
le professeur L. et Melle L., mais condamna le docteur C. pour homicide
involontaire, avec dispense de peine. La cour reprocha en effet au
médecin anesthésiste son départ trop rapide de la clinique après
l'opération, sans avoir pris les précautions nécessaires pour se faire
remplacer par un collègue.
Le 24 février 1983, un pourvoi en cassation fut formé par les
requérants qui estimaient en effet qu'Alain avait été confié au
chirurgien et non à l'anesthésiste, et que le chirurgien partageait au
sein de l'équipe médicale une coresponsabilité avec son adjointe. Le
28 février 1983 le docteur C. se pourvut également en cassation en
soutenant que la cour d'appel n'aurait pas dû prendre en considération,
dans l'évaluation de la réparation, la durée anormale de la procédure,
qui était un élément ne résultant pas directement de la faute pénale.
Le père d'Alain décéda le 5 mars 1983.
Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa et annula
l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux motifs que "l'existence d'une
faute relevée à l'encontre du médecin anesthésiste pendant la période
post-opératoire n'exclut pas nécessairement l'éventualité de celle du
chirurgien auquel a été confiée l'intervention". En revanche, la Cour
de cassation écarta le moyen soulevé par le docteur C. et renvoya la
cause devant la cour d'appel de Versailles eu égard à la constitution
de partie civile des requérants.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 4 mars 1985, ne
suivit pas l'arrêt de la Cour de cassation, et, confirmant le jugement
du tribunal correctionnel, refusa de condamner le professeur L.
Suite à un nouveau pourvoi formé par les requérants le 6 mars
1985, le premier Président de la Cour de cassation renvoya, par
ordonnance du 20 novembre 1985, l'examen du pourvoi devant l'assemblée
plénière, conformément à l'article 619 du Code de procédure pénale.
Le 30 mai 1986, la Cour de cassation, statuant en assemblée
plénière, cassa et annula en son entier l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles, aux motifs que "si la surveillance post-opératoire incombe
au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le
chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation
générale de prudence et de diligence".
Le 29 janvier 1987, les conseils des requérants indiquèrent ne
pas pouvoir plaider l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens le 27
mars 1987 et donnèrent leur accord pour le 11 juin 1987.
Le 30 avril 1987, le conseil du professeur L. sollicita le renvoi
de l'audience fixée au 11 juin 1987. L'audience eut finalement lieu le
3 décembre 1987.
Par arrêt du 21 janvier 1988, la cour d'appel d'Amiens, nouvelle
cour de renvoi, déclara le professeur L. coresponsable d'avoir
involontairement causé la mort d'Alain et le condamna solidairement
avec le docteur C. à la réparation des conséquences dommageables.
Parallèlement à cette procédure, en 1978, un groupe de travail,
dénommé Commission Mac Aleese, fut créé à l'initiative du ministère de
la Santé. Sa mission consistait à rechercher un système de garantie
forfaitaire des accidents thérapeutiques permettant d'éviter le recours
aux juridictions pénales. Le texte élaboré fut déclaré illégal par le
Conseil d'Etat car contraire au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi pénale, puis abrogé.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent que leur cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils rappellent que cette
procédure a débuté le 17 octobre 1973 par la lettre adressée au Garde
des Sceaux, par laquelle ils portaient plainte contre X., que l'affaire
fut renvoyée devant le tribunal correctionnel par une ordonnance en
date du 30 novembre 1981, et que la procédure s'est achevée le 21
janvier 1988 par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens déclarant le
professeur L. responsable d'avoir involontairement causé la mort
d'Alain.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 juin 1988 et enregistrée le 21
mars 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus (griefs tirés de l'absence d'un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
et de la violation de l'article 17 de la Convention, rejetés pour non
épuisement des voies de recours internes).
Le 21 décembre 1992, le Gouvernement a demandé une prorogation
de délai au 21 janvier 1993.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
24 décembre 1992.
Le 18 mars 1993, les requérants ont demandé une prorogation de
délai au 9 avril 1993, prorogation qui leur a été accordée le 2 avril
1993 par le Président de la Commission.
Les observations en réponse des requérants sont parvenues au
secrétariat de la Commission le 13 avril 1993.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
invoquent sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
était complexe dans la mesure où il convenait d'établir la cause du
décès, ce qui en l'absence d'autopsie réalisée après la mort du
patient, était susceptible de prêter à contestation, et a entraîné
nombre d'observations, notes, demandes d'expertises et contre-
expertises. Le Gouvernement remarque, par ailleurs, qu'il fallait
également déterminer les responsabilités des différents intervenants
et que le nombre des personnes mises en cause en l'espèce a été un
facteur de complexité de l'affaire.
Le Gouvernement avance, en outre, que l'instruction s'est trouvée
compliquée par l'attitude de l'infirmière, Melle L., qui, convoquée
initialement le 13 octobre 1976, n'a pu être inculpée que le 10 mai
1977. De même, le Gouvernement souligne que la procédure occasionnée
par le problème de la désignation du professeur H. en tant qu'expert,
alors qu'il était médecin traitant d'Alain, et notamment les recours
exercés par les requérants à cet égard, ont contribué à la complexité
de l'affaire.
Eu égard à l'instruction, le Gouvernement soutient que le juge
d'instruction a concilié de manière raisonnable les exigences de délais
d'une part, et les exigences du procès équitable d'autre part.
S'agissant de la procédure de jugement, le Gouvernement rappelle
que, compte tenu de l'utilisation des voies de recours par les parties,
six juridictions ont été appelées à se prononcer. Il souligne, à cet
égard, qu'aucun temps de latence particulier ne peut être constaté et
que ce ne sont pas les délais procéduraux en eux-mêmes que les
requérants critiquent, mais le nombre des instances. Or, de l'avis du
Gouvernement, ce moyen constitue un fait objectif non imputable à
l'Etat défendeur et dès lors inopérant. En outre, selon lui, la
possibilité d'utiliser ces voies de recours pour obtenir satisfaction
démontre au contraire le bon fonctionnement de la justice et constitue
une garantie pour les parties.
Les requérants, qui ne contestent pas la chronologie fournie par
le Gouvernement français, font, quant à eux, observer que l'instruction
n'a pas progressé entre le 17 février 1976, date du dépôt du second
rapport d'expertise ordonné le 15 février 1975, et le 30 novembre 1981,
date de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Ils soulignent également que l'affaire ne revêtait pas une
complexité exceptionnelle quant aux faits de l'espèce puisque ceux-ci
étaient connus dès le 17 février 1976.
En outre, les quatre inculpations qui avaient été prononcées
concernaient les mêmes faits.
Enfin, les requérants soutiennent que la complexité apparente de
l'affaire résulte en fait de la volonté des inculpés de gagner du temps
en multipliant les manoeuvres dilatoires.
Par ailleurs, les requérants considèrent que le parquet est
intervenu à diverses reprises, relayant à cet égard les inculpés, et
entravant d'autant la poursuite de l'instruction. Ainsi, le procureur
de la République a notamment attendu deux ans et demi avant de mettre
en cause la validité de la deuxième expertise.
S'agissant de la phase de jugement, les requérants estiment que
la multiplication des instances a eu pour cause l'absence d'équité,
d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dont certaines, en
omettant de répondre aux préoccupations de la Cour de cassation, ont
obligé cette dernière à casser et à renvoyer à une autre cour d'appel.
De même, les requérants estiment que l'attribution de la Légion
d'honneur au principal inculpé, le 1er janvier 1983, avait pour but
d'impressionner les magistrats.
La Commission note que le 17 octobre 1973, une plainte contre X.
était adressée au Garde des Sceaux par les requérants, que le 23
janvier 1974 une information était ouverte contre X. du chef d'homicide
involontaire, que le professeur L. et le docteur C. ont été inculpés
le 13 octobre 1976, le professeur L.-J. le 5 novembre 1976 et Melle L.
le 10 mai 1977. Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel
le 30 novembre 1981, ce dernier a rendu son jugement le 28 avril 1982.
Les requérants et le procureur de la République ont fait appel
le 29 avril 1982, la cour d'appel a rendu son arrêt le 24 février 1983,
la Cour de cassation s'est prononcée le 10 mai 1984, la cour d'appel
de renvoi a rendu son arrêt le 4 mars 1985, l'assemblée plénière de la
Cour de cassation s'est prononcée le 30 mai 1986, et la cour d'appel
de renvoi s'est prononcée le le 21 janvier 1988 par un arrêt qui
constitue en l'espèce la décision définitive. La procédure a donc duré
quatorze ans, trois mois et quatre jours.
La Commission relève tout d'abord que la partie de la procédure
se situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione
temporis, la période en question se situant avant la ratification de
la Convention par la France.
Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le 2 octobre
1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de
recours individuel, elle rappelle qu'en l'absence d'une limitation
expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione
temporis pour connaître des griefs formulés par les requérants à cet
égard (cf. X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement des requérants et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission estime que le grief des requérants concernant la
durée de la procédure nécessite un examen au fond.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que le grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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