COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17969/91
Henriette et Claude Farçat
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 70 - 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Détermination de la durée de la procédure
(par. 72 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 78 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
a. La complexité de l'affaire
(par. 80 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
b. Le comportement des requérants
(par. 84 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 87 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . 13
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, sont la mère et le
frère d'Alain Farçat, décédé à la suite d'une opération chirurgicale,
le 25 septembre 1973. La mère, née en 1918, est fonctionnaire retraitée
et le frère, né en 1945, est fonctionnaire. Ils demeurent à Villennes
sur Seine.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée
par les requérants suite au décès d'Alain.
En ce qui concerne la requérante, la procédure a débuté le
10 juin 1976, date de sa constitution de partie civile, et s'est
achevée le 21 janvier 1988, date de l'arrêt de la cour d'appel
d'Amiens, condamnant solidairement deux des inculpés. Eu égard au
requérant, la procédure a débuté le 27 mai 1977, date de sa
constitution de partie civile, pour s'achever le 21 janvier 1988.
4. Devant la Commission, les requérants se plaignent de ce que leur
cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 10 juin 1988 et enregistrée le
21 mars 1991.
6. Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter
celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure pénale. Elle
a en outre déclaré la requête irrecevable quant aux griefs tirés de
l'absence d'un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention et de la violation de l'article 17 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1992,
après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de
la Commission.
Les observations en réponse des requérants ont été présentées le
13 avril 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par
le Président de la Commission.
7. Le 1er septembre 1993, la Commission a déclaré recevable le
restant de la requête concernant la durée de la procédure.
Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 7 septembre 1993 et le 9 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexes II et III).
12. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. Le 16 juillet 1973, Alain Farçat, âgé de 25 ans, respectivement
fils et frère des requérants, fut opéré d'une amygdalectomie bilatérale
dans une clinique privée. L'opération fut pratiquée par le
professeur L., chirurgien, assisté du docteur C., médecin anesthésiste,
et dura environ un quart d'heure. Alain fut ensuite ramené dans sa
chambre sous la surveillance de l'infirmière. Le docteur C.,
anesthésiste, vint dans la chambre d'Alain entre 8 heures 30 et
8 heures 45, prescrivit une piqûre et quitta la clinique. Le
professeur L. vint lui aussi voir Alain et quitta la clinique peu avant
9 heures. Mademoiselle L., infirmière chargée de la surveillance
d'Alain, le laissa pendant un temps, évalué entre trois et sept
minutes, sans surveillance afin d'aller préparer la médication
prescrite dans une autre salle. A son retour, elle constata qu'Alain
était dans un état de syncope blanche avec arrêt respiratoire.
L'anesthésiste et le chirurgien ayant quitté l'hôpital, c'est un autre
anesthésiste, présent sur les lieux par hasard, qui pratiqua les
premiers secours. Le jeune homme décéda le 25 septembre 1973, au terme
d'un coma profond de 72 jours. Les différents médecins intervenus
estimèrent que la mort était due à un arrêt cardiorespiratoire dont le
mécanisme exact ne pouvait être élucidé, mais qui était intervenu
pendant l'absence de l'infirmière.
I. La phase d'instruction
14. Le 17 octobre 1973, les parents d'Alain déposèrent une plainte
contre X auprès du Garde des Sceaux. Celui-ci ordonna au parquet de
requérir l'ouverture d'une instruction et, le 18 janvier 1974, la
plainte contre X fut adressée par le procureur général au procureur de
la République aux fins d'ouverture d'une information.
15. L'instruction fut confiée à un juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Paris. Le 23 janvier 1974, un réquisitoire
introductif pour homicide involontaire fut dressé et le 5 février 1974,
la déposition du père d'Alain fut consignée dans un procès-verbal.
16. Le 12 février 1974, le magistrat délivra une commission rogatoire
à la direction de la police judiciaire aux fins de perquisitions et
d'auditions, qui fut retournée exécutée le 20 mai 1974.
Le 12 février 1974, le juge d'instruction ordonna également une
expertise médicale, qu'il confia à deux professeurs qui déposèrent leur
rapport le 7 septembre 1974. Les experts critiquèrent l'organisation
de la clinique, mais affirmèrent que la mort du jeune homme était liée
à la fatalité, ce qui exonérait les différents intervenants.
17. Le 6 mai 1974, la requérante, mère du jeune homme, adressa un
courrier au juge d'instruction. Le 21 juin 1974, un procès-verbal
ordonna l'ouverture de scellés. Des témoins furent entendus le
8 novembre 1974 et le 13 février 1975.
18. Suite au dépôt du rapport de l'expertise médicale, les parents,
à qui les conclusions des experts avaient été notifiées le
8 novembre 1974, sollicitèrent, le 13 février 1975, une
contre-expertise qui fut confiée à quatre experts, commis par
ordonnance du 15 février 1975.
19. Le 24 février 1975, un des experts pressentis envoya une lettre
au juge d'instruction, qui répondit le 27 février 1975 par une lettre
le déchargeant de sa mission. Le même jour, le magistrat instructeur
rendit une ordonnance de commission d'expert remplaçant celle du
15 février 1975.
20. En mars, avril, mai, juillet et octobre 1975, les requérants
adressèrent cinq courriers au juge d'instruction.
21. Les experts nommés déposèrent leur rapport de contre-expertise
le 17 février 1976.
22. Le 3 mars 1976, le père d'Alain se vit notifier le rapport
d'expertise et fut entendu comme témoin. Le 5 mars 1976, le syndicat
national des anesthésiologistes-réanimateurs français se constitua
partie civile. Le 23 avril 1976, le père d'Alain adressa au juge
d'instruction une lettre ainsi qu'une note relative à la
contre-expertise médicale.
23. Le 8 mai 1976, le juge d'instruction demanda un complément de
rapport aux experts.
24. Le 10 juin 1976, les parents d'Alain se constituèrent partie
civile.
25. Le 28 juillet 1976, le complément de rapport fut présenté par les
experts. Leur analyse des dysfonctionnements de la clinique rejoignait
celle des premiers experts, mais le second collège d'experts estima que
l'accident cardiaque bénin survenu après l'opération avait entraîné la
mort du jeune homme en raison d'un défaut de surveillance et d'une
intervention trop tardive. Leur rapport mettait en cause le chirurgien
et l'anesthésiste qui se seraient désintéressés trop tôt des suites de
l'opération, l'infirmière qui aurait fait montre de négligence en
s'absentant quelques instants, et le directeur médical de la clinique,
le docteur L.-J., par ailleurs président du Conseil de l'Ordre des
médecins.
26. Le 30 septembre 1976, un procès-verbal d'audition des parents
d'Alain, parties civiles, fut dressé.
27. Le 13 octobre 1976, le docteur C. et le professeur L. furent
inculpés et leurs interrogatoires de première comparution eurent lieu.
Un procès-verbal du même jour constata la non-comparution de
mademoiselle L., l'infirmière.
28. Le 20 octobre 1976, la requérante adressa une lettre au juge
d'instruction, qui, le 25 octobre 1976, commit des experts aux fins
d'examen psychiatrique de mademoiselle L.
29. Le 5 novembre 1976, le professeur L.-J., directeur médical, fut
inculpé d'homicide involontaire et fit l'objet d'un interrogatoire de
première comparution. Le même jour, le conseil du professeur L. demanda
un délai.
30. Le 8 novembre 1976, une commission rogatoire fut donnée à la
direction de la police judiciaire ; celle-ci fut exécutée le
4 janvier 1977.
31. Le 30 novembre 1976, le conseil du professeur L. demanda un
nouveau délai. Le 13 décembre 1976, une note pour le professeur L.-J.
fut transmise au magistrat instructeur. Le conseil du professeur L.
écrivit également au juge le 14 décembre 1976, lui faisant part de son
étonnement eu égard à la désignation en qualité d'expert du
professeur H., qui avait examiné Alain le 28 juillet 1973 et qui aurait
dû se récuser conformément au Code de déontologie.
32. Le 5 janvier 1977, le rapport de l'expertise psychiatrique de
mademoiselle L. fut déposé.
33. Le 20 janvier 1977, une note dans l'intérêt du docteur C. fut
adressée au juge d'instruction, le 16 février 1977, la requérante lui
envoya une lettre, et le 26 février 1977, une lettre et des notes lui
furent adressées par le conseil des parties civiles.
34. Le 10 mai 1977, mademoiselle L. fut inculpée et fit l'objet d'un
interrogatoire de première comparution.
35. Le 27 mai 1977, le frère d'Alain, second requérant, se constitua
partie civile et fut entendu.
36. Le 20 octobre et le 18 novembre 1977, le syndicat des
anesthésiologistes adressa des courriers au magistrat instructeur. Le
30 novembre 1977, B., un témoin, fit une déposition.
37. Le 21 janvier 1978, le juge d'instruction organisa pour le
15 février 1978 une confrontation des parties, mais le 8 février 1978,
il fut nommé conseiller à la cour d'appel de Paris et immédiatement
installé dans ses fonctions, de sorte que la confrontation dut être
repoussée.
38. Le 15 mars 1978, un nouveau juge d'instruction fut désigné.
Il interrogea mademoiselle L. le 12 mai 1978 et cette dernière
fut confrontée avec le témoin B. et le docteur C. le 19 mai 1978.
39. Le 9 juin 1978, le docteur C., le professeur L. et les parents
d'Alain furent interrogés et confrontés. Le professeur L. confirma
alors les termes de la note de son conseil du 14 décembre 1976 relative
à la désignation du professeur H. comme expert.
40. Le 25 septembre 1978, une ordonnance de soit-communiqué fut
rendue et le 28 septembre 1978, le procureur de la République prit un
réquisitoire aux fins de saisine de la chambre d'accusation en vue de
l'annulation du second rapport d'expertise déposé le 17 février 1976,
en invoquant le manque d'indépendance de l'un des experts, en
l'occurrence le professeur H.
41. Par ordonnance du 30 octobre 1978, le juge d'instruction saisit
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en vue de
l'annulation éventuelle de ce rapport d'expertise et le
31 octobre 1978, le dossier fut transmis au président de la chambre
d'accusation.
42. Le 8 novembre 1978, les parents d'Alain firent appel de
l'ordonnance du 30 octobre 1978, et ces actes d'appel furent transmis
au président de la chambre d'accusation le 11 novembre 1978. Le
14 novembre 1978, le parquet général prit un réquisitoire.
43. Les audiences eurent lieu le 18 décembre 1978 et le
22 janvier 1979, la chambre d'accusation, déclara d'une part l'appel
des requérants en vue de l'annulation du rapport d'expertise
irrecevable et, d'autre part, s'estimant insuffisamment informée
ordonna un supplément d'information.
44. Le professeur H. fit une déposition en tant que témoin le
22 mai 1979. Le 28 mai 1979, le dépôt d'une procédure au greffe après
supplément d'information fut ordonné.
45. Le 14 juin 1979, le parquet prit un réquisitoire général et
l'audience à la chambre d'accusation eut lieu le 2 juillet 1979.
46. Par un arrêt du 11 juillet 1979, la chambre d'accusation estima
qu'il n'y avait pas lieu à annulation des opérations d'expertises et
déclara la seconde expertise valable.
47. Le 16 novembre 1979, une note pour le professeur L.-J. fut
adressée au juge d'instruction. Le 21 novembre 1979, le professeur L.
fut interrogé et le 28 novembre 1979, les quatre inculpés et les
parties civiles furent interrogés et confrontés.
48. Du 7 février 1980 au 12 mai 1980, quatre courriers furent
adressés par la famille d'Alain et son conseil au juge d'instruction.
Une lettre lui fut adressée par le professeur L.-J. et une note lui
parvint, le 31 mars 1980, dans l'intérêt du docteur L., sollicitant la
désignation d'un troisième collège d'experts.
49. Le magistrat rendit, le 17 octobre 1980, une ordonnance de
soit-communiqué à ce propos mais par ordonnance du 14 novembre 1980,
dit n'y avoir lieu à l'institution d'une troisième expertise médico-
légale. Le même jour, le procureur de la République fit appel de cette
ordonnance de refus, suivi, le 17 novembre 1980, par le professeur L.
50. Le 18 novembre 1980, le conseil du professeur L.-J. envoya une
lettre au juge, qui transmit, le 23 novembre 1980, le dossier au
parquet général. Le 27 novembre 1980, le docteur C. fit elle aussi
appel de l'ordonnance du 14 novembre 1980.
51. Le 10 décembre 1980, des ordonnances d'admission d'appel furent
rendues et le parquet général prit un réquisitoire le 22 décembre 1980.
L'audience de la chambre d'accusation eut lieu le 2 mars 1981 et le
délibéré fut prolongé le 6 avril 1981.
52. La chambre d'accusation, par un arrêt du 4 mai 1981, confirma
l'ordonnance de rejet du juge d'instruction en estimant qu'un nouvel
avis d'experts n'apporterait aucun éclaircissement supplémentaire.
53. Le 19 mai 1981, un nouveau juge d'instruction fut désigné.
54. Les parents d'Alain adressèrent un courrier au magistrat
instructeur le 20 août 1981, qui prit une ordonnance de soit-communiqué
le 27 août 1981. Le 23 novembre 1981, le réquisitoire définitif de
renvoi devant le tribunal correctionnel fut rendu.
55. Par ordonnance du 30 novembre 1981, le juge d'instruction renvoya
les quatre inculpés devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la
prévention d'homicide involontaire.
II. La phase de jugement
56. Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du
17 au 24 février 1982 et du 10 au 17 mars 1982.
57. Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du
28 avril 1982, relaxa les prévenus, au motif que la mort d'Alain ne
pouvait leur être imputée en l'absence d'un lien de causalité entre
leurs éventuelles fautes et la mort du jeune homme et déclara
irrecevables les constitutions de parties civiles des parents d'Alain.
58. Le parquet et les parties civiles firent appel de ce jugement le
29 avril 1982.
59. Le 1er janvier 1983, le professeur L. fut promu au grade
d'officier de la Légion d'Honneur.
60. Les audiences devant la cour d'appel de Paris eurent lieu
les 18, 20, 21 et 24 janvier 1983. Par un arrêt du 24 février 1983, la
cour d'appel confirma le jugement de relaxe concernant le professeur
L.-J., le professeur L. et mademoiselle L., mais condamna le docteur
C. pour homicide involontaire, avec dispense de peine. La cour reprocha
en effet au médecin anesthésiste son départ trop rapide de la clinique
après l'opération, sans avoir pris les précautions nécessaires pour se
faire remplacer par un collègue.
61. Le 24 février 1983, un pourvoi en cassation fut formé par les
requérants qui estimaient en effet qu'Alain avait été confié au
chirurgien et non à l'anesthésiste, et que le chirurgien partageait au
sein de l'équipe médicale une coresponsabilité avec son adjointe. Le
28 février 1983 le docteur C. se pourvut également en cassation en
soutenant que la cour d'appel n'aurait pas dû prendre en considération,
dans l'évaluation de la réparation, la durée anormale de la procédure,
qui était un élément ne résultant pas directement de la faute pénale.
62. Le père d'Alain décéda le 5 mars 1983.
63. Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa et annula
l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux motifs que "l'existence d'une
faute relevée à l'encontre du médecin anesthésiste pendant la période
post-opératoire n'exclut pas nécessairement l'éventualité de celle du
chirurgien auquel a été confiée l'intervention". En revanche, la Cour
de cassation écarta le moyen soulevé par le docteur C. et renvoya la
cause devant la cour d'appel de Versailles eu égard à la constitution
de partie civile des requérants.
64. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 4 mars 1985, ne
suivit pas l'arrêt de la Cour de cassation, et, confirmant le jugement
du tribunal correctionnel, refusa de condamner le professeur L.
65. Suite à un nouveau pourvoi formé par les requérants le
6 mars 1985, le premier Président de la Cour de cassation renvoya, par
ordonnance du 20 novembre 1985, l'examen du pourvoi devant l'assemblée
plénière, conformément à l'article 619 du Code de procédure pénale.
66. Le 30 mai 1986, la Cour de cassation, statuant en assemblée
plénière, cassa et annula en son entier l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles, aux motifs que "si la surveillance post-opératoire incombe
au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le
chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation
générale de prudence et de diligence".
67. Le 29 janvier 1987, les conseils des requérants indiquèrent ne
pas pouvoir plaider l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens le
27 mars 1987 et donnèrent leur accord pour le 11 juin 1987.
Le 30 avril 1987, le conseil du professeur L. sollicita le renvoi
de l'audience fixée au 11 juin 1987. L'audience eut finalement lieu le
3 décembre 1987.
68. Par arrêt du 21 janvier 1988, la cour d'appel d'Amiens, nouvelle
cour de renvoi, déclara le professeur L. coresponsable d'avoir
involontairement causé la mort d'Alain et le condamna solidairement
avec le docteur C. à la réparation des conséquences dommageables.
69. Parallèlement à cette procédure, en 1978, un groupe de travail,
dénommé Commission Mac Aleese, fut créé à l'initiative du ministère de
la Santé. Sa mission consistait à rechercher un système de garantie
forfaitaire des accidents thérapeutiques permettant d'éviter le recours
aux juridictions pénales. Le texte élaboré fut déclaré illégal par le
Conseil d'Etat car contraire au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi pénale, puis abrogé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
70. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
71. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Détermination de la durée de la procédure
72. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
73. La Commission rappelle tout d'abord que dans l'affaire Tomasi
c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A,
p. 43, par. 121), la Cour a considéré que "le droit à indemnité
revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile -
revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions
pénales" (voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo
c/Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67). La
Commission a considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention trouve à s'appliquer même lorsque la plainte avec
constitution de partie civile n'est assortie d'aucune demande
d'indemnisation (cf. No 19953/92, Hamer c/France, déc. 9.3.93, non
encore publié).
74. En l'espèce, la Commission relève que, bien qu'ayant déposé
plainte contre X. le 17 octobre 1973, la requérante ne s'est constituée
partie civile que le 10 juin 1976, date qui constitue en conséquence
le point de départ de la procédure à son égard. Cette procédure s'est
achevée par arrêt en date du 21 janvier 1988 de la cour d'appel
d'Amiens, portant condamnation solidaire du professeur L. et du docteur
C. La période à considérer en l'espèce est donc de onze ans, sept mois
et onze jours en ce qui concerne la requérante.
75. Par ailleurs, la Commission observe que le requérant s'est, quant
à lui, constitué partie civile le 27 mai 1977, date du début de la
procédure le concernant. Cette procédure, qui s'est achevée le
21 janvier 1988, a donc duré dix ans, sept mois et vingt-cinq jours en
ce qui concerne le requérant.
76. En outre, pour ce qui est de la période entre le 10 juin 1976 et
le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du
droit de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence
d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est
compétente ratione temporis pour connaître le grief formulé par la
requérante à cet égard (voir No 14248/88, V. c/France, rapport Comm.
14.10.91, par. 59). Elle est également compétente ratione temporis pour
connaître le grief formulé par le requérant à l'égard de la période qui
se situe entre le 27 mai 1977 et le 2 octobre 1981.
77. La Commission note que, malgré une différence quant au point de
départ des procédures relatives à la requérante, d'une part, et au
requérant, d'autre part, ces procédures portent sur les mêmes faits,
la contestation des deux requérants est la même et la durée des
procédures ne présente qu'une année de différence, ce qui est peu eu
égard à la durée globale considérée. En conséquence, la Commission
n'estime pas nécessaire de procéder à un examen séparé de ces
deux procédures pour en apprécier la durée.
D. Appréciation de la durée de la procédure
78. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
79. Les requérants estiment que la durée de la procédure a excédé le
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement conteste cette thèse.
a. La complexité de l'affaire
80. Les requérants contestent que l'affaire ait revêtu une complexité
particulière et soulignent à cet égard que les faits de l'espèce
étaient connus dès le 17 février 1976, date du dépôt de la contre-
expertise, et que les quatre inculpations qui avaient été prononcées
concernaient les mêmes faits. Ils ajoutent que la complexité apparente
de l'affaire résulte en fait de la volonté des inculpés de gagner du
temps en multipliant les manoeuvres dilatoires.
81. Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur une chronologie de la
procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée
excessive, estime que l'affaire était complexe dans la mesure où il
convenait d'établir la cause du décès, ce qui en l'absence d'autopsie
réalisée après la mort du patient, était susceptible de prêter à
contestation, et a entraîné nombre d'observations, notes, demandes
d'expertises et contre-expertises. Par ailleurs, il fallait déterminer
les responsabilités des différents intervenants et le nombre des
personnes mises en cause en l'espèce a été un facteur de complexité de
l'affaire.
82. Le Gouvernement avance, en outre, que l'instruction s'est trouvée
compliquée par l'attitude de l'infirmière, mademoiselle L., qui,
convoquée initialement le 13 octobre 1976, n'a pu être inculpée que le
10 mai 1977. De même, la procédure occasionnée par le problème de la
désignation du professeur H. en tant qu'expert, alors qu'il était
médecin traitant d'Alain, et notamment les recours exercés par les
requérants à cet égard, ont contribué à la complexité de l'affaire.
83. La Commission observe que cette affaire, délicate de par sa
nature, a notamment occasionné la saisine, le 20 novembre 1985, de
l'assemblée plénière de la Cour de cassation concernant le problème de
la nature des obligations des différents médecins. Toutefois, la
Commission considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
cette affaire ait présenté une complexité exceptionnelle, notamment sur
le plan des faits, justifiant à elle seule la durée totale de la
procédure.
b. Le comportement des requérants
84. S'agissant de la phase de jugement, les requérants estiment que
la multiplication des instances a eu pour cause l'absence d'équité,
d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dont certaines, en
omettant de répondre aux préoccupations de la Cour de cassation, ont
obligé cette dernière à casser et à renvoyer à une autre cour d'appel.
85. Le Gouvernement souligne pour sa part que, compte tenu de
l'utilisation des voies de recours par les parties, six juridictions
ont été appelées à se prononcer et que ces délais ne sont pas
imputables à l'Etat défendeur.
86. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief aux requérants d'avoir utilisé les voies de recours à leur
disposition en droit interne. Au surplus, elle considère que les
recours des requérants n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la
procédure en cause.
c. Le comportement des autorités judiciaires
87. Les requérants, qui ne contestent pas la chronologie fournie par
le Gouvernement défendeur, font observer que l'instruction n'a pas
progressé entre le 17 février 1976, date du dépôt du second rapport
d'expertise ordonné le 15 février 1975, et le 30 novembre 1981, date
de renvoi devant le tribunal correctionnel.
88. Par ailleurs, ils considèrent que le parquet est intervenu à
diverses reprises, relayant à cet égard les inculpés, et entravant
d'autant la poursuite de l'instruction. Ainsi, le procureur de la
République a notamment attendu deux ans et demi avant de mettre en
cause la validité de la deuxième expertise, validité qui a été
confirmée le 11 juillet 1979 par la chambre d'accusation. Le procureur
a également fait appel de l'ordonnance du 14 novembre 1980 par laquelle
le juge d'instruction refusait d'ordonner une troisième expertise,
ordonnance de refus confirmée le 4 mai 1981 par la chambre
d'accusation.
89. Enfin, les requérants estiment que l'attribution de la Légion
d'honneur au principal inculpé, le 1er janvier 1983, avait pour but
d'impressionner les magistrats.
90. Le Gouvernement souligne, eu égard à l'instruction, que le juge
d'instruction, instruisant à charge et à décharge, devait respecter les
droits de la défense afin que la procédure ultérieure, engagée sur la
base de l'instruction, se déroule équitablement. Le Gouvernement
soutient que le juge d'instruction a, en l'espèce, concilié de manière
raisonnable les exigences de délais, d'une part, et les exigences du
procès équitable, d'autre part.
91. S'agissant de la procédure de jugement, le Gouvernement estime
qu'aucun temps de latence particulier ne peut être constaté et que ce
ne sont pas les délais procéduraux en eux-mêmes que les requérants
critiquent, mais le nombre des instances. Or, de l'avis du
Gouvernement, ce moyen constitue un fait objectif non imputable à
l'Etat défendeur et dès lors inopérant. En outre, selon lui, la
possibilité d'utiliser ces voies de recours pour obtenir satisfaction
démontre au contraire le bon fonctionnement de la justice et constitue
une garantie pour les parties.
92. La Commission rappelle que la durée de la procédure est de onze
ans, sept mois et onze jours relativement à la requérante et de dix
mois, sept ans et vingt-cinq jours en ce qui concerne le requérant.
93. Elle relève différentes périodes d'inactivité imputables à l'Etat
lors de l'instruction, notamment du 27 mai au 30 novembre 1977, du
22 janvier au 22 mai 1979 et du 11 juillet au 21 novembre 1979. Elle
observe également que, s'agissant de la demande de désignation d'un
troisième collège d'experts, le procureur ayant fait appel le
14 novembre 1980 de l'ordonnance de refus du juge d'instruction du même
jour, la chambre d'accusation a mis presque six mois pour confirmer
cette ordonnance le 4 mai 1981.
94. Eu égard à la phase de jugement, la Commission note que presque
neuf mois séparent l'appel, formé le 29 avril 1982 contre le jugement
du tribunal correctionnel par le parquet et les requérants, et les
premières audiences de janvier 1983 devant la cour d'appel de Paris.
En outre, dix mois séparent l'arrêt de la Cour de cassation du
10 mai 1984 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, cour de
renvoi, en date du 4 mars 1985. Le premier président de la Cour de
cassation a, quant à lui, attendu plus de huit mois pour saisir
l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Enfin, entre l'arrêt de
cette dernière en date du 30 mai 1986 et l'arrêt de la cour d'appel
d'Amiens, nouvelle cour de renvoi, en date du 21 janvier 1988, un délai
d'un an et presque huit mois s'est écoulé.
95. La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
96. Elle rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
97. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
98. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
_______________________________________________________________________
10 juin 1988 Introduction de la requête
21 mars 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 septembre 1992 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et décision partielle sur la
recevabilité
24 décembre 1992 Observations du Gouvernement
13 avril 1993 Observations en réponse des requérants
1er septembre 1993 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
11 janvier 1994 Délibérations de la Commission
18 mai 1994 Délibérations de la Commission
18 octobre 1994 Délibérations de la Commission
11 janvier 1995 Délibérations de la Commission, vote et
adoption du rapport
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