Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 93
Janvier 2007
Farhi c. France - 17070/05
Arrêt 16.1.2007 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Rejet de la demande d'un accusé tendant à faire constater une communication illicite entre l'avocat général et certains jurés pendant une suspension d'audience au cours de son procès devant la cour d'assises : violation
En fait : Le requérant a été condamné en première instance à douze ans de réclusion criminelle. Devant la cour d'assises d'appel, son conseil demanda à voir constater formellement qu'il y avait eu une communication illicite entre certains jurés et l'avocat général, au cours d'une suspension d'audience pendant laquelle la cour s'était retirée pour délibérer, laissant les jurés dans la salle d'audience. La demande a été rejetée au motif que les magistrats composant la cour n'avaient pas été en mesure de constater personnellement ces faits qui se seraient produits en leur absence. Le jour même, la cour d'assises d'appel porta la peine du requérant à quinze ans.
Le droit interne interdit aux jurés d'une cour d'assises de communiquer avec quiconque lors du procès. Devant la Cour de cassation, le requérant allégua que son droit d'être jugé par un tribunal impartial avait été violé en raison du refus de la cour d'assises d'enquêter sur les faits dénoncés, qui visaient une communication interdite par la loi au cours de son procès entre certains membres du jury d'assises et le représentant du ministère public. Son pourvoi a été rejeté.
En droit : En raison de la fonction de représentation de l'accusation remplie par l'avocat général au cours d'un procès criminel, l'allégation selon laquelle celui-ci aurait eu des contacts avec des membres du jury est suffisamment grave pour qu'une enquête soit diligentée par le président de la cour d'assises. En l'espèce, le président a entendu l'avocat général, les avocats du requérant, la partie civile et l'accusé. Pour autant, le Gouvernement n'établit pas en quoi ce débat aurait permis de déterminer le contenu de la communication litigieuse ni l'identité des jurés concernés. Or, selon la Cour, seule une audition des jurés aurait été à même de faire la lumière sur la nature des propos échangés et sur l'influence que ceux-ci pouvaient avoir eu, le cas échéant, sur leur opinion.
En outre, la décision qui a rejeté la demande du conseil du requérant de constater la communication illicite, se bornait à dire qu'il y avait eu un débat contradictoire, sans fournir aucune précision sur les éléments ayant pu être obtenus à l'issue de ce débat. Ce faisant, la vérification a privé le requérant de la possibilité d'invoquer son grief de manière efficace devant la juridiction supérieure.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41– Dommage moral - constat de violation suffisant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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