SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11683/85
présentée par Georgios FARMAKOPOULOS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juillet 1985 par Georgios
FARMAKOPOULOS contre la Belgique et enregistrée le 5 août 1985 sous
le No de dossier 11683/85 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement du 5 mai 1988 et
les observations en réponse du requérant du 5 mai 1989 ;
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 8 février 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant grec, né en 1952, est commerçant
de profession. Il est actuellement détenu à la prison de Frankland
(Royaume-Uni). Devant la Commission, il est représenté par Me Dirk
Grootjans, avocat au barreau d'Anvers.
Le 11 janvier 1985, dans la province d'Anvers, le requérant
fut arrêté par la police et le lendemain, un mandat d'arrêt provisoire
en vue d'extradition fut décerné contre lui par le juge d'instruction
du tribunal de première instance d'Anvers. Ce mandat avait pour base
un radiotélégramme du commissaire principal (chief constable) de
Cambridge (Royaume-Uni) avisant les autorités belges du fait que le
requérant faisait l'objet de deux mandats d'arrêt du chef d'assassinat
et de vol (warrant of arrest in first instance) par le juge de paix
(Justice of the Peace) du Magistrates Court à Cambridge. Le
commissaire principal sollicitait des autorités belges la détention
provisoire du requérant en vue de son extradition, en application du
traité d'extradition conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni le 29
octobre 1901 et de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
L'article 5 de cette loi permet qu'en cas d'urgence, sur avis officiel
donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger
aura été condamné ou poursuivi, un mandat d'arrêt provisoire soit
décerné contre un étranger qui aura commis des infractions pénales.
Ce même article prévoit que l'étranger sera mis en liberté si, dans un
délai de trois semaines à dater de son arrestation, il ne reçoit
communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère
compétente. L'article 4 du traité précité réduit ce délai à deux
semaines.
A la date du 26 janvier 1985, les mandats d'arrêt décernés par les
autorités britanniques n'avaient pas encore été signifiés au requérant.
Le même jour, le ministre de la Justice décerna contre le requérant un
ordre de quitter le pays. La détention du requérant fut prolongée en
application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1) (2). Le
requérant fut transféré à la prison de Louvain où il apprit que son
éloignement vers la France, pays qu'il avait choisi, s'effectuerait le
30 janvier en avion ayant comme destination Paris. Plus tard dans la
journée, il fit savoir qu'il ne désirait plus être expulsé vers la
France. Le 29 janvier 1985, le requérant exprima, par l'intermédiaire
de son avocat, sa préférence à être expulsé vers l'Argentine. Les
autorités compétentes firent les démarches nécessaires pour la
réservation d'un billet d'avion pour l'Argentine. Le départ était
prévu le 7 février 1985.
____________________
(1) Ci-après : Loi sur les étrangers.
(2) L'article 7 porte que "(...) le Ministre de la Justice ou son délégué
peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date
déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner
plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume : (...) 3° si, par
son comportement, il a porté atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité nationale", et que, dans ce cas, "si le Ministre de la
Justice ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener
sans délai l'étranger à la frontière. L'étranger peut être détenu à
cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de
la mesure".
Le 5 février 1985, le requérant fut transféré à nouveau à la
prison d'Anvers où, le 6 février, lui furent signifiés les deux mandats
d'arrêt britanniques parvenus à Bruxelles la veille, ainsi que la décision
d'exequatur rédigée en néerlandais de ces deux mandats prise le même
jour par la chambre du conseil d'Anvers. Il ressort du procès-verbal
dressé lors de la signification que l'huissier de justice a informé le
requérant du fait que le procureur du Roi, endéans les quarante-huit
heures, l'interrogerait sur le point de savoir s'il exigeait
l'accomplissement des formalités légales de l'extradition ou s'il y
renonçait. Le requérant fut également invité à se mettre
immédiatement en contact avec son avocat, s'il le désirait.
Toutefois, personne ne l'aurait informé que le délai pour interjeter
appel de l'ordonnance de la chambre du conseil était de vingt-quatre
heures à compter du jour de la signification. Ce délai n'était pas
non plus mentionné dans l'exploit de signification. Le requérant
aurait aussitôt demandé à pouvoir téléphoner à son avocat, ce qui lui
aurait été refusé. L'avocat du requérant, consulté le 7 février 1985 à
19 heures, interjeta appel le 8 février 1985.
Le 19 mars 1985, la chambre des mises en accusation d'Anvers
décida que le délai prévu à l'article 135 du Code d'instruction
criminelle (1) s'appliquait à l'ordonnance accordant l'exequatur et
déclara l'appel irrecevable comme étant tardif. Dans la mesure où le
requérant alléguait que la signification du 6 février n'avait pas pu
faire courir valablement le délai prévu à l'article 135 précité
puisque cette signification aurait été impossible s'il n'avait pas été
illégalement privé de sa liberté, la chambre des mises en accusation
répondit qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le
requérant avait été transféré contre son gré de Louvain à Anvers, ni
qu'il avait été incarcéré plus longtemps qu'il n'était strictement
nécessaire pour son éloignement du territoire. L'huissier de justice
ayant invité le requérant à prendre contact immédiatement avec son
avocat, la chambre conclut qu'il aurait pu se renseigner sur les voies
de recours qui lui étaient accessibles. La cour considéra encore que
l'affirmation du requérant selon laquelle on lui aurait refusé de
prendre contact avec son avocat ne s'appuyait sur aucun élément.
____________________
(1) L'article 135 prévoit que : "Lorsque la mise en liberté des inculpés
sera ordonnée, conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus,
le procureur du Roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur
élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de
vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du Roi, à
compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la
partie civile à compter du jour de la signification à elle faite de
ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le
tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à
l'article 132.
L'inculpé gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit
délai.
Le procureur du Roi peut aussi s'opposer, dans les délais et formes
prévus au premier alinéa, à l'élargissement des inculpés dont la
mise en liberté a été ordonnée conformément à l'article 130,
2e alinéa."
Par arrêt du 21 mai 1985, le pourvoi fut rejeté. Dans la
mesure où le requérant alléguait que ni le traité d'extradition du 29
octobre 1901 ni la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne
prévoyaient un délai prescrit à peine de déchéance pour exercer un
recours contre l'ordonnance d'exequatur, la Cour de cassation décida
que le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'article 135 du Code
d'instruction criminelle pour interjeter appel des ordonnances de la
chambre du conseil s'appliquait à toutes les ordonnances émanant de
cette juridiction, y compris celles rendant exécutoire un mandat
d'arrêt décerné par une autorité étrangère aux fins d'extradition.
Dans la mesure où le requérant alléguait que sa détention ordonnée en
application de l'article 7 de la loi sur les étrangers ne s'était pas
limitée au temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure
visée, la Cour se déclara incompétente pour procéder à un examen des
faits. La Cour estima encore que l'article 5 par. 2 et 4 de la
Convention n'imposaient pas l'obligation d'informer la personne
arrêtée au sujet du recours pouvant être exercé et au sujet des délais
dans lesquels il peut être formé.
Le requérant a été extradé le 9 août 1985 au Royaume-Uni, où
il a été aussitôt mis en détention à la prison de Leicester. Le 4
mars 1986, il fut condamné par le Norwich Crown Court à la détention à
perpétuité. Actuellement il purge sa peine à la prison de Frankland.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une prolongation abusive de sa détention
en vue de son éloignement du territoire, alors que le vrai but de sa
détention était de faciliter son extradition au Royaume-Uni. Il
remarque que les autorités belges l'ont arrêté le 11 janvier 1985 et
que cette détention provisoire ne pouvait être légale que pour quinze
jours. Passé ce délai, les mandats d'arrêt britanniques ne lui ayant
pas encore été notifiés, il aurait dû être mis en liberté. Selon le
requérant, sa détention ultérieure ordonnée en application de
l'article 7 de la loi sur les étrangers n'était pas justifiée et
constituait un détournement de pouvoir. Le requérant remarque aussi
qu'en dépit du fait que la loi prévoit que la détention doit être
limitée au temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure
d'éloignement, il a été détenu pendant onze jours, alors qu'un
éloignement immédiat vers la France ou vers l'Argentine était
possible. Il invoque l'article 5 par. 1 c) et f) de la Convention.
2. Le requérant prétend que la signification de la décision
d'exequatur du 6 février 1985 n'a été rendue possible qu'en raison
de sa détention irrégulière au moment de cette signification et que
dès lors sa détention extraditionnelle est également contraire à
l'article 5 par. 1 c) et f) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'avoir été mis dans
l'impossibilité de se défendre dans la procédure relative à
l'exequatur des mandats d'arrêt britanniques. Le requérant expose que
ni la loi belge ni le traité d'extradition en cause ne prévoient aucun
délai prescrit à peine de déchéance pour exercer un recours contre
l'ordonnance d'exequatur. Il soutient que, même si un tel délai avait
été prévu, il y aurait une violation des droits de défense les plus
fondamentaux du fait que la brieveté du délai ne permet pas de
consulter un avocat. Il invoque les articles 5 par. 4 et 6 par. 3 b)
de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 4 juillet 1985 et enregistrée
le 5 août 1985 sous le N° 11683/85.
Le 7 décembre 1987, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant déduites de la
violation de l'article 5 par. 1 f) et 4 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur a produit ses observations le 5 mai
1988. Les observations en réponse du requérant, qui a obtenu une
suspension du délai compte tenu des difficultés rencontrées dans
l'organisation de sa représentation devant la Commission, sont
parvenues le 5 mai 1989.
Le 4 octobre 1989, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
Cette audience a eu lieu le 8 février 1990. Les parties y
étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement, Monsieur Jan
Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité d'Agent du
Gouvernement, et Maître Paul Lemmens, avocat au barreau de Bruxelles,
en qualité de conseil. Pour le requérant, Maître Dirk Grootjans,
avocat au barreau d'Anvers.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une prolongation abusive de sa
détention en vue de son éloignement du territoire, alors que le vrai
but de la détention était de faciliter son extradition vers le
Royaume-Uni. Il estime qu'à l'expiration du délai d'emprisonnement en
vue de son extradition, il devait être remis en liberté et que sa
détention sur base de l'article 7 de la loi sur les étrangers n'était
pas justifiée et était entachée d'un détournement de pouvoir. Il
invoque l'article 5 par. 1 c) et f) (art. 5-1-c, 5-1-f) de la Convention.
Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
a) (...)
b) (...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;
d) (...)
e) (...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours."
a) Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes puisqu'il a omis d'introduire contre la
mesure privative de liberté un recours devant la chambre du conseil du
tribunal de première intance ainsi que le lui permet l'article 71 de
la loi sur les étrangers.
Le requérant répond que ce recours aurait été inefficace
car il ne pouvait à ce moment penser que le Gouvernement ne mettait
pas tout en oeuvre pour l'éloigner du territoire dans les plus brefs
délais. Ce n'est que lors de la signification des mandats d'arrêts
que le détournement lui est apparu.
Comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive". Selon la
jurisprudence constante de la Commission, un requérant est tenu de
faire un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et
suffisants pour porter remède à son grief (voir par exemple Requête N°
9697/82, déc. 7.10.83, D.R. 34, p. 131).
La Commission estime que le recours invoqué par le
Gouvernement ne constituait pas, dans les circonstances de l'affaire, un
recours efficace puisque le requérant ne pouvait pas, lorsqu'il était
détenu en vue de son éloignement, suspecter un prétendu détournement
ou abus de pouvoir. Ce détournement ou abus ne pouvait en effet
apparaître qu'après la signification des mandats d'arrêt en date du 6
février 1985.
Dès lors, le grief relatif à la détention du requérant en vue
de son expulsion ne peut être rejeté pour non-épuisement des voies de
recours internes.
b) Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que la
détention litigieuse n'était entachée d'aucun abus ou détournement de
pouvoir et qu'elle ne fut pas prorogée outre mesure. Les
circonstances et en particulier le fait que le requérant a fait savoir
le 29 janvier 1985 qu'il désirait être mis dans un avion à destination
non pas de Paris mais de l'Argentine explique qu'il se trouvait encore
détenu en vertu de la loi sur les étrangers le 6 février 1985, puisque
de nouvelles démarches ont dû être effectuées. Outre la réservation du
billet d'avion, il y avait lieu notamment de consulter les autorités
argentines et de demander, pour des raisons de sécurité, l'autorisation
de la compagnie aérienne.
Le requérant répond que le seul fait qu'il ait demandé à
être embarqué vers l'Argentine après avoir choisi comme première
destination la France ne peut justifier qu'on lui ait refusé de partir
immédiatement puisque des vols vers Buenos Aires ou permettant des
correspondances pour cette destination partent quotidiennement de
l'aéroport de Zaventem.
S'agissant d'une détention en vue d'expulsion, la Commission
estime que seul l'alinéa f) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-f)
s'applique dans la présente affaire (N° 9088/80, déc. 6.3.82, D.R. 28,
p. 160).
En ce qui concerne la "régularité" de la détention litigieuse,
y compris l'observation des "voies légales", la Convention renvoie
pour l'essentiel à la législation nationale et consacre la nécessité
d'en appliquer les règles, mais elle exige de surcroit la conformité
de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5 (art. 5) :
protéger l'individu contre l'arbitraire (voir notamment Cour Eur.
D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23, par.
54).
La Commission relève que la détention en vue d'expulsion
intervenue le 26 janvier 1985, à l'expiration du délai de 14 jours
prévu à l'article 4 du traité d'extradition conclu entre la Belgique
et le Royaume-Uni, trouve sa base légale dans l'article 7 de la loi
sur les étrangers. Le premier alinéa, 3° de cet article, prévoit en
effet que le ministre de la Justice ou son délégué peut donner l'ordre
de quitter le territoire à l'étranger qui, comme le requérant, n'est
ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois si, par son
comportement, il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité
nationale. Le dernier alinéa du même article prévoit que l'étranger
peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire
pour l'exécution de la mesure.
La Commission constate que la mesure privative de liberté
litigieuse était conforme à la loi. En effet, c'est compte tenu du
caractère dangereux du requérant, caractère signalé par les autorités
britanniques, et parce qu'il fut considéré à ce titre comme pouvant
compromettre la sécurité nationale, qu'il a été décidé d'éloigner le
requérant du territoire et de le détenir à cette fin.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la conformité au droit
interne et au but des restrictions autorisées par l'article 5 (art. 5)
doit marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de
liberté (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1978, série A
n° 33, p. 16, par. 37). Ainsi, il a déjà été décidé que si, par
exemple, la procédure d'extradition n'est pas menée avec la diligence
requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de
pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5
par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention (cf N° 7317/75, déc. 1.10.76,
D.R. 6 p. 141, et N° 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222).
Le requérant estime que sa détention a été prolongée
abusivement en vue de permettre la poursuite de la procédure
d'extradition dont il faisait l'objet.
La Commission relève que le requérant a tout d'abord choisi,
ainsi que le lui permet l'article 28 de la loi sur les étrangers,
d'être embarqué vers la France. Le 29 janvier 1985, alors qu'il avait
été transféré la veille à la prison de Louvain pour permettre son
embarquement prévu pour le 30 janvier à l'aéroport de Zaventem, le
requérant choisit comme nouvelle destination l'Argentine. La date
prévue pour le départ était le 7 février 1985.
La Commission estime que la détention du requérant en vue de
son expulsion pourrait être irrégulière s'il était clair qu'elle
poursuivait un autre but que l'expulsion. Mais, le requérant n'a
avancé aucun élément convaincant dans ce sens. La Commission estime
au contraire que le délai de onze jours critiqué par le requérant
s'explique par les démarches qu'ont dû entreprendre les autorités
belges suite à son changement d'attitude. En effet, le requérant
étant de nationalité grecque, le seul Etat tenu de le recevoir était
la Grèce. Comme le requérant refusait de se rendre dans ce pays et
souhaitait se rendre en Argentine, les autorités belges ont dû
notamment vérifier que le requérant était en possession des documents
requis pour se rendre en Argentine. Par ailleurs, compte tenu des
informations reçues quant à la dangerosité du requérant, il est normal
que les autorités belges aient contacté les autorités argentines et,
pour des raisons de sécurité, la compagnie aérienne.
Dès lors, la Commission estime que si le requérant se trouvait
toujours en Belgique lors de la signification des mandats d'arrêt
britanniques, c'est uniquement en raison de son choix d'être éloigné
vers l'Argentine et non plus vers la France.
Le transfert, en date du 5 février 1985, du requérant à la
prison d'Anvers ne permet pas non plus de mettre en doute la
compatibilité de sa détention avec la Convention. En effet, il est
naturel que les autorités belges, ayant reçu la demande officielle
d'extradition et les documents y afférents, transfèrent le requérant à
Anvers afin de lui signifier les mandats d'arrêt litigieux ainsi que
l'ordonnance de la chambre du conseil justifiant sa mise sous écrou
extraditionnel. Le requérant n'ayant pas démontré que les autorités
belges auraient inutilement différé son départ, il ne peut leur faire
grief d'avoir donné suite à la demande d'extradition.
La Commission estime dès lors que la détention du requérant
était régulière et que le grief est manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant prétend que la signification de la décision
d'exequatur du 6 février 1985 n'a été rendue possible qu'en raison de
sa détention irrégulière au moment de cette signification et que dès
lors sa détention extraditionnelle est également contraire à l'article
5 par. 1 c) et f) (art. 5-1-c, 5-1-f) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que cette détention était conforme au
droit interne et régulière au sens de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f)
de la Convention.
La Commission remarque en premier lieu que le requérant ne
conteste pas la régularité de la détention aux fins d'extradition en
tant que telle. A ce propos, elle relève que la mise sous écrou en
date du 6 février 1985 est prévue par l'article 3 par. 3 de la loi du
15 mars 1874 sur les extraditions. Cette détention découle d'office
de la signification des deux mandats d'arrêt britanniques munis de
l'exequatur.
Dans la mesure où le requérant soutient que sa détention aux
fins de l'extradition est irrégulière au motif qu'elle n'a été rendue
possible parce qu'il était illégalement privé de sa liberté en vue
de son expulsion, la Commission, compte tenu de la conclusion à
laquelle elle est parvenue en ce qui concerne la régularité de la
détention en vue de l'expulsion du requérant, estime que le grief est
également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir été mis dans l'impossibilité de
se défendre dans la procédure relative à l'exequatur des mandats
d'arrêt décernés par les autorités britanniques. Invoquant l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, il relève qu'aucun texte légal
ne prévoit en la matière le droit d'appeler et le délai dans lequel un
tel droit s'exercerait. Il soutient que, même si un tel délai était
prévu, il y aurait violation des droits de la défense du fait que la
brièveté du délai ne permet pas la consultation d'un avocat. A cet
égard, il invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est ainsi libellé :
"4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Quant à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention,
il stipule :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
a) (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) à e) (...) ;"
a) La Commission doit tout d'abord trancher la question de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) litigieuse. Elle estime qu'en
se prononçant sur l'extradition les juridictions belges n'ont pas
statué sur une accusation en matière pénale dirigée contre le
requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle rappelle à cet égard que les termes "bien-fondé de toute
accusation en matière pénale" concernent la procédure d'examen de la
culpabilité ou de l'innocence d'un individu contre qui une telle
accusation est élevée, et ne se réfèrent pas à la procédure par
laquelle les autorités judiciaires d'un Etat se prononcent sur
l'extradition éventuelle de cet individu à un autre pays (N° 10227/82,
déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93 ; N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p.
158).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention n'est pas applicable en l'espèce.
b) Quant à la violation alléguée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, le Gouvernement relève que la loi belge sur l'extradition
ne prévoit pas que la personne dont l'extradition est demandée doit
être invitée à participer à la procédure d'exequatur devant la chambre
du conseil. Il estime toutefois que cette circonstance n'implique pas
une violation des droits de la défense, puisque l'intéressé peut
introduire un appel contre l'ordonnance d'exequatur et que la
procédure d'appel est contradictoire. Dans la mesure où le requérant
conteste l'existence même d'un délai d'appel en la matière, le
Gouvernement relève qu'il est de jurisprudence constante que le délai
de 24 heures prescrit à l'article 135 du code d'instruction criminelle
s'applique à la décision de la chambre du conseil rendant exécutoire
un mandat d'arrêt délivré par une autorité étrangère aux fins
d'extradition. En tout état de cause, la brièveté du délai, justifiée
par la célérité qui doit caractériser l'action des autorités du pays
requis, ne pouvait raisonnablement surprendre le requérant, qui était
assisté d'un avocat depuis, à tout le moins, le 29 janvier 1985. Le
Gouvernement conteste l'affirmation du requérant selon laquelle il
n'aurait pu prendre contact avec son avocat dans les 24 heures et
relève que le requérant lui-même, par simple déclaration à la prison,
pouvait interjeter appel. En tout état de cause, la brièveté du
délai n'a ni en principe, ni dans les circonstances particulières de
l'affaire, limité déraisonnablement l'accès du requérant à l'instance
d'appel. L'irrecevabilité de l'appel n'a d'ailleurs pas été un
obstacle à l'examen de la plupart des griefs du requérant par la
Cour de cassation.
Le requérant relève que ni le traité d'extradition du 29
octobre 1901 ni la loi d'extradition en date du 15 mars 1874 ne
prévoient la possibilité d'interjeter appel contre une ordonnance
rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger et le délai dans lequel
un tel recours devrait être introduit. Aucune information à ce sujet
ne lui a été donnée lors de la signification des mandats d'arrêt
britanniques. Etablissant une comparaison avec le recours ouvert à
une personne détenue préventivement, le requérant remarque que compte
tenu du délai exceptionnellement court de 24 heures, l'article 20 de
la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive prévoit
l'obligation d'informer l'intéressé, dans l'exploit de signification,
de son droit d'appel et du terme dans lequel l'exercice de ce droit
est circonscrit. Le requérant, pensant que le Gouvernement mettait
tout en oeuvre pour l'éloigner du territoire, ne s'attendait pas à la
reprise de la procédure d'extradition. S'il est vrai que le requérant
a été invité à prendre contact avec son avocat, il y a lieu de relever
qu'au moment des faits, les détenus devaient le faire par écrit, le
téléphone n'étant pas mis à leur disposition. Dans ces conditions,
l'appel ne peut être considéré comme un recours effectif et, en tout
état de cause, la brièveté du délai ne permet pas l'exercice des
droits de défense.
Après avoir procédé à l'examen préliminaire de l'argumentation
des parties, la Commission estime que la question de savoir si le
requérant, dans les circonstances de l'affaire, a disposé pour faire
contrôler la légalité de sa privation de liberté en vue d'extradition
d'un recours satisfaisant aux garanties de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention pose des questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles
nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant l'absence d'un recours pour faire contrôler la
légalité de la privation de liberté du requérant en vertu
de la décision de la chambre du conseil signifiée le 6 février
1985 ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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