PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 75259/01
présentée par Melchiorre FARINA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 1999,
Vu la décision partielle du 18 septembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Melchiorre Farina, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Viterbo. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire d'un terrain sis à Nuoro.
En 1976, l'administration de Nuoro occupa son terrain afin de construire un stade. Cette occupation n'avait à aucun moment été autorisée.
En 1982, le requérant assigna l'administration de Nuoro devant le tribunal civil de Nuoro. Il alléguait que l'occupation de son terrain était illégale compte tenu de l'absence d'un décret autorisant l'occupation. Il demandait les dommages-intérêts découlant de l'occupation du terrain à concurrence de la valeur vénale du terrain, plus une somme pour le préjudice causé aux parties de terrain non occupées.
Par un jugement du 16 octobre 1991, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte («occupazione acquisitiva »), le tribunal de Nuoro déclara que la propriété du terrain était désormais passée à l'administration à la suite de la construction de l'ouvrage public. Le tribunal condamna l'administration de Nuoro à payer la somme de 52 486 350 lires italiennes plus intérêts à partir de décembre 1980.
L'administration de Nuoro interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Cagliari. Par un arrêt du 10 juin 1994, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal.
L'administration se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 janvier 1997 la Cour de cassation renvoya l'examen de l'affaire à la cour d'appel de Cagliari afin de recalculer la somme à octroyer au requérant en fonction de la loi no 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c. Italie ((déc.), no 63242/00, du 13 mai 2004).
GRIEFS
1. Lle requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Il fait valoir qu'environ vingt-huit ans après l'occupation de son terrain, il n'a pas encore perçu d'indemnisation.
2. Le requérant se plaint en substance de l'absence d'équité de la procédure au motif qu'il ne pourra pas être dédommagé à hauteur de la valeur vénale du terrain par l'effet de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
EN DROIT
1. Le requérant demande à la Cour de déclarer que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de la prééminence du droit. Il se plaint également de l'application rétroactive de la loi budgétaire no 662 de 1996, par l'effet de laquelle le dédommagement sera fortement réduit.
Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour a aussi examiné la requête sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure), dans la mesure où le requérant se plaint que l'adoption et l'application à son cas de la loi no 662 de 1996 constituent une interférence législative prohibée par cette disposition, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que l'expropriation indirecte est « prévue par la loi » étant donné qu'elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte n'est pas illicite en soi, mais simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que le requérant a eu la possibilité d'obtenir un dédommagement proportionné à la valeur du terrain en conséquence de l'expropriation indirecte. Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l'article 1 du Protocole no 1.
Quant à la loi no 662 de 1996, le Gouvernement soutient que son application au cas d'espèce ne soulève aucun problème au regard des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la loi no 662 de 1996 est moins favorable par rapport à la législation précédente. Il rappelle toutefois que le dédommagement en cas d'expropriation indirecte vise à compenser le préjudice imposé aux requérants par l'inobservation des règles procédurales qui régissent l'action de l'administration publique, et non à les indemniser pour la perte de leur propriété. De plus, la valeur vénale du terrain est toujours prise en compte, dans la mesure où elle constitue la base de départ du calcul à effectuer pour déterminer l'étendue de la mesure de dédommagement. En conclusion, le Gouvernement soutient que le système de calcul de l'indemnité appliqué en l'espèce n'est pas déraisonnable et n'a pas détruit le juste équilibre.
S'agissant de l'application rétroactive de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement reconnaît que l'application rétroactive d'une loi en cours de procédure peut constituer une « interférence législative » incompatible avec l'article 6 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement observe que la loi no 662 de 1996 a été créée afin de combler la lacune législative déterminée par la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi no 359 de 1992. Il s'ensuit que la fonction particulière de cette loi justifie son application rétroactive.
Le requérant n'a pas présenté d'observations quant à ce grief. Il s'est borné à fournir des renseignements relatifs au déroulement de la procédure litigieuse et il se plaint de la durée de cette dernière.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 de la Convention (équité de la procédure, relativement à l'application au cas d'espèce de la loi no 662 de 1996).
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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