PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 75259/01
présentée par Melchiorre FARINA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 18 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Melchiorre Farina, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Viterbo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire d’un terrain sis à Nuoro.
En 1976, l’administration de Nuoro occupa son terrain afin de construire un stade. Cette occupation n’avait à aucun moment été autorisée.
En 1982, le requérant assigna l’administration de Nuoro devant le tribunal civil de Nuoro. Il alléguait que l’occupation de son terrain était illégale compte tenu du manque d’un décret autorisant l’occupation. Il demandait les dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain à concurrence de la valeur vénale du terrain, plus une somme pour le préjudice causé aux parties de terrain non occupées.
Par un jugement du 16 octobre 1991, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (« occupazione acquisitiva »), le tribunal de Nuoro déclara que la propriété du terrain était désormais passée à l’administration suite à la construction de l’ouvrage public. Le tribunal condamna l’administration de Nuoro à payer la somme de 52 486 350 lires italiennes plus intérêts à partir de décembre 1980.
L’administration de Nuoro interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Cagliari. Par un arrêt du 10 juin 1994, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal.
L’administration se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 janvier 1997 la Cour de cassation renvoya l’examen de l’affaire à la cour d’appel de Cagliari afin de recalculer la somme à octroyer au requérant en fonction de la loi no662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no1, le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Il fait valoir qu’environ vingt-sept ans après l’occupation de son terrain il n ‘a pas encore perçu une indemnisation.
3. Le requérant se plaint en substance de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’il ne pourra pas être dédommagé à hauteur de la valeur vénale du terrain par l’effet de la loi no662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 36813/97, Scordino c. Italie du 27 mars 2003; no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter devant la cour d’appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Le requérant se plaint en substance de l’absence d’équité de la procédure, en raison de l’adoption de la loi no 662 de 1996.
La Cour a considéré ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de communiquer celle-ci au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque d’équité de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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