QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47781/99
présentée par Enrico Farinosi et Maria Francesca Barattelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1922 et 1927 et résidant à L'Aquila. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 6 avril 1988, les requérants assignèrent M. A. A., son employeur et sa compagnie d'assurances, ainsi que M. S. N. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Terni afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La première audience eut lieu le 6 octobre 1988 et l’audience suivante fixée au 12 janvier 1989, fut renvoyée d'office au 21 janvier 1989. Ce jour-là, le juge de la mise en état autorisa le dépôt du rapport rédigé par la police sur les circonstances de l'accident. Ce rapport fut déposé deux audiences plus tard, le 21 septembre 1989. Le 25 janvier 1990, le juge demanda aux parties de fournir certains documents, ce qu'elles firent le 14 juin 1990. Après le renvoi d'office du 13 décembre 1990, le 15 mai 1991 le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 24 octobre 1991 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le juge décida de désigner deux experts pour qu'ils évaluassent l'étendue des dommages causés aux requérants et à leur véhicule. L'audience du 23 novembre 1992 fut reportée d'office au 26 janvier 1994, quand le juge accorda une prorogation du délai pour le dépôt du rapport d’expertise relatif au véhicule. Après le nouveau renvoi d'office du 30 mars 1994, l'audience du 6 avril 1994 fut reportée pour permettre aux parties d'examiner le rapport. Le 20 juillet 1994, le juge fixa au 16 novembre 1994 la date de présentation des conclusions. Le jour venu, le conseil de M. S. N. et de sa compagnie d'assurances fit état du paiement des dommages du au titre de la part de responsabilité de ses clients. Les conclusions furent présentées le 1er mars 1995 et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au 22 novembre 1995. Toutefois, en raison d’un empêchement du juge, cette audience fut reportée au 13 décembre 1995.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1996, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre M. S. N. et sa compagnie d'assurances d'une part et les requérants d'autre part. Il condamna ceux-ci à la réparation des dommages subis par M. A. A. et sa compagnie d'assurance.
Le 4 février 1997, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Pérouse. La première audience se tint le 26 juin 1997. Le 13 novembre 1997, le juge de la mise en état fixa au 9 avril 1998 l’audience de présentation des conclusions. Toutefois, cette audience fut reportée d'office au 16 avril 1998, date à laquelle le juge fixa l'audience des plaidoiries devant la chambre compétente de la cour d'appel au 18 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant deux instances, a débuté le 6 avril 1988 et était encore pendante au 18 novembre 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de onze ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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