SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31027/96
présentée par João da Costa FARO WIRCKER
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1996 par João da Costa FARO
WIRCKER contre le Portugal et enregistrée le 17 avril 1996 sous le
N° de dossier 31027/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 11 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1923 et
résidant à Lisbonne. Commandant de bord à la compagnie aérienne
portugaise T.A.P., le requérant est aujourd'hui retraité.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Après l'entrée en vigueur le 25 septembre 1975 d'un nouvel accord
collectif de travail, les commandants de bord et les officiers pilotes
de la compagnie aérienne portugaise T.A.P., entreprise publique, furent
intégrés dans une seule «profession». L'ancienneté dans le service
devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie,
ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.
Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi
qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le
22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de
1975.
Le 24 janvier 1979, le requérant et plusieurs autres commandants
de bord introduisirent devant le tribunal du travail (Tribunal do
Trabalho) de Lisbonne (4ème chambre), une action contre la T.A.P. et
trois syndicats. Ils demandaient la reconnaissance par leur employeur
de leur droit à une promotion, tel que prévu par l'accord collectif en
vigueur avant 1975, et à ne pas se voir dépasser par des commandants
ayant moins d'ancienneté dans la catégorie. Ils demandaient également
à ce que leur employeur fût condamné à les mettre sur une liste
d'ancienneté respectant ces critères et au paiement d'une indemnisation
au titre des préjudices subis. Ils demandaient enfin l'annulation des
dispositions de l'accord collectif de travail de 1975, du règlement du
personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978
en la matière.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça).
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 avril 1996 et enregistrée le
17 avril 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mai 1997, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
11 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 janvier 1979 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix-huit
ans et dix mois environ à ce jour, ne répond pas à l'exigence du «délai
raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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